Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 juin 2026, n° 2503205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2025 et 20 mai 2026, la SCI Virca, représentée par Me Martine Baheux, demande au tribunal d’ordonner à la commune d’Apt la restitution de la somme de 8 596,80 euros prélevée à tort sur son compte bancaire et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mars et 27 mai 2026, la commune d’Apt, représentée par Me Claude Avril, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. En l’espèce, la SCI Virca présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite, du maire de la commune d’Apt refusant de faire droit à sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au maire de lui restituer de la somme de 8 596,80 euros prélevée à tort sur son compte bancaire sont irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la SCI Virca sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Virca est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Virca et à la commune d’Apt.
Fait à Nîmes, le 3 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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