Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2504667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 20 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 87 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()/7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Mme B n’a pas procédé à la régularisation faite par le greffe sur ce fondement.
3. D’une part, si Mme B fait valoir, de manière lapidaire, la prescription de l’action en recouvrement de la caisse d’allocations familiales de Paris, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
4. D’autre part, si Mme B indique avoir le droit de connaître les motifs du trop perçu à l’origine de sa créance avant de procéder à son règlement, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de l’indu litigieux, objet du recouvrement contesté, est en tout état de cause irrecevable dès lors que le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif prévu par l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, la requérante ne justifie pas avoir exercé ce recours contre la décision lui notifiant l’indu d’aide personnalisée au logement et ne peut donc pas, à l’occasion de l’opposition à contrainte, en contester le bien-fondé. Dès lors, la requête de Mme B, qui ne comportent que des moyens irrecevables ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504667/6-3
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