Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2506206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— la préfète de l’Essonne a entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;
— il est entré régulièrement sur le territoire français.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Un mémoire produit par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave né le 4 novembre 1991, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire de la préfecture de l’Essonne qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. En outre, l’annexe 2 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation prévoit que le ressortissants moldaves sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des états membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
5. Pour prendre l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est, notamment, fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux énonciations de l’arrêté contesté, M. B était exempté de visa pour entrer sur le territoire français pour un séjour dont la durée n’excède pas 90 jours. Toutefois, la préfète de l’Essonne s’est également fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 de code en raison du maintien du requérant sur le territoire français au-delà de 90 jours sans être titulaire d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce seul motif pour obliger M. B à quitter le territoire français.
6. En second lieu, M. B soutient avoir le centre de ses attaches personnelles en France où il résiderait de manière habituelle depuis 2020, avec une compatriote et leurs deux enfants mineurs scolarisés en France, et fait valoir qu’il est enregistré au répertoire SIRENE comme entrepreneur individuel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B qui n’établit ni qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni que sa compagne et ses enfants seraient empêchés de le rejoindre en Moldavie, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale du requérant.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () »
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. M. B doit être regardé comme soutenant que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans dès lors qu’il exerce une activité professionnelle en France et que sa compagne et leurs deux enfants résident sur le territoire français. Toutefois, compte tenu de la durée du séjour en France de M. B et de la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer en Moldavie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506206
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Professeur ·
- Avancement ·
- Carrière ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Classes ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- L'etat
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Service ·
- Élève ·
- Propos ·
- Délégation de signature ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Location ·
- Autorisation ·
- Logement ·
- Coopération intercommunale ·
- Amende ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Département ·
- Agriculteur ·
- Juge des référés ·
- Déchet ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interpellation ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.