Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2513208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513208 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2025 et les 12 et 13 janvier 2026, Mme A… épouse B…, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de l’admettre au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois sous astreinte à fixer par la juridiction ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’attestation de prolongation de l’instruction ne lui permet pas de voyager et donc de se rendre en Algérie pour rendre visite à sa mère gravement malade ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; défaut d’examen de la demande, atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré à Mme A… épouse B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour et qu’il n’y a pas d’urgence à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2513209 par laquelle Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu Me Aboudahab représentant Mme A… épouse B….
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante de nationalité algérienne née le 12 juillet 1997, est entrée en France en février 2024 sous couvert d’un visa à la suite d’une procédure de regroupement familial ayant aboutie à une décision favorable du 31 août 2023. Elle a déposé le 3 mai 2024 une demande de titre de séjour. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, ainsi que le fait valoir la requérante, l’attestation de prolongation de l’instruction ne lui permet pas de voyager hors des frontières françaises et l’absence de titre de séjour porte une restriction certaine à la liberté d’aller et venir de Mme A… épouse B…, qui ne peut pas rendre visite à sa mère gravement malade en Algérie. D’autre part, la durée d’instruction de la demande de Mme A… épouse B… est excessive alors qu’il s’agit d’un titre de séjour ayant vocation à être délivré de plein droit. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : d) aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial »
En l’état de l’instruction, alors qu’il est constant que M. B… est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 11 mai 2032, le moyen tiré de la méconnaissance du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 5, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… épouse B… et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
L’État, partie perdante, versera la somme de 800 euros à Mme A… épouse B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… épouse B… et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’État versera la somme de 800 euros à Mme A… épouse B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… Mme A… épouse B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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