Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2505604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 24 septembre et le 13 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le mois de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment son article 6-5;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
le rapport de M. Ladreyt ;
et les observations de Me Megherbi.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2025, a été déposée par la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, de nationalité algérienne, née le 24 août 2005 à Hydra (Algérie), a présenté le 7 mai 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. N’ayant pas reçu de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 7 septembre 2024. Par courrier du 14 février 2025, reçu par la préfecture le 18 février 2025, la requérante a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de ce refus. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Mme A… est entrée en France sous couvert d’un visa de type C le 28 août 2016 et justifie de sa présence régulière sur le territoire français depuis cette date et produit notamment à cette fin des relevés de notes, certificats de scolarité, relevés de comptes bancaires et bulletins de salaires. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est depuis 2016 étudiante sur le territoire français, qu’elle est hébergée chez sa tante titulaire d’un certificat de résidence algérien à Paris, et que son oncle, également résident à Paris, lui verse mensuellement de l’argent. Il ressort également des pièces du dossier que la mère et la sœur de la requérante sont présentes sur le territoire français et toutes deux munies d’un certificat de résidence algérien. La requérante apporte donc la preuve que le centre de ses intérêts affectifs et familiaux se trouve sur le territoire français. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et notamment de la vie privée et familiale de la requérante en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de changement de circonstance de droit ou de fait, que soit délivrée à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera 1200 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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