Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 sept. 2025, n° 2502638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour née le 9 mai 2025 du silence gardé par le préfet de la Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans l’attente du jugement au fond et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 48 h à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200€, à verser à Me Mainnevret, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement au requérant en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que son contrat d’alternance se termine le 29 août 2025 ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502637, enregistrée le 11 août 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 26 août 2025 à 10h30 tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret représentant M. B qui insiste sur le parcours du requérant et sa situation étant en fin d’alternance de BTS et son employeur souhaitant l’embaucher.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né en 2001, qui déclare être entré en France en 2018 mineur, a déposé en octobre 2023 une demande d’admission au séjour enregistrée seulement le 9 janvier 2025. En l’absence de réponse de la préfecture de la Marne, une décision implicite de rejet est née le 9 mai 2025. Le requérant demande, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour, M. B se prévaut de la fin de son contrat d’alternance en août 2025, de la volonté de son employeur de l’engager si un titre de séjour lui est délivré et de l’ancienneté de sa demande de titre de séjour, celle-ci faite en 2023 n’ayant été enregistrée qu’en janvier 2025. Compte tenu de la promesse d’embauche délivrée, il y a lieu, en l’état de l’instruction, et en l’absence de toute contestation en défense, de regarder la condition relative à l’urgence comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité des décisions :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de son article L. 232-4 : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
7. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué est seul propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour enregistrée en préfecture le 9 janvier 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
11. Faute d’avoir sollicité l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B.
O R DO N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 9 mai 2025 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : L’Eta versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI-DJANFARLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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