Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2207113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 13 décembre 2022, 13 mars 2024, 27 mars 2024, 15 juillet 2025, 15 septembre 2025, et 29 octobre 2025, le syndicat mixte du Dadou, représenté par Me Fernandez-Begault, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, in solidum, les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, ISL Ingénierie et Cabinet Arragon à lui verser une somme de 295 000 euros HT au titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant les cellules d’auscultation par cordes vibrantes et le gros œuvre du barrage du Rassisse, situé sur le territoire de la commune de Terre-de-Bancalié (Tarn) ;
2°) d’enjoindre à la société Razel-Bec de faire procéder, à ses frais, à la remise en tension des tirants dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en réparation des désordres relatifs à la perte de tension des tirants ;
3°) de condamner, in solidum, les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, ISL ingénierie et Cabinet Arragon à lui verser une somme de 4 668 euros TTC à raison des frais exposés pour la réalisation des investigations DYNAOPT, une somme de 112 980 euros TTC à raison des frais exposés pour le pesage des huit tirants et une somme de 2 700 euros HT à raison des frais exposés pour la réalisation d’une étude parafoudre ;
4°) de condamner les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, ISL ingénierie et Cabinet Arragon à lui verser une somme de 13 863 euros HT à raison des frais d’expertise judiciaire ;
5°) de condamner les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, ISL ingénierie et Cabinet Arragon aux dépens et à lui verser, chacune, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
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il dispose de la qualité pour agir ; le président du syndicat mixte est son représentant légal en application des articles L. 5711-1 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et dispose à ce titre du droit de le représenter en justice ; par une délibération n° 2020CS0907 du comité syndical du 11 septembre 2020, le président a reçu délégation aux fins d’intenter au nom du syndicat les actions en justice pour l’ensemble des contentieux devant les juridictions administratives ; le syndicat mixte du Dadou vient aux droits du syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique du Dadou ; par un arrêté du 19 décembre 2019, le préfet du Tarn a pris acte, à compter du 1er janvier 2020, de la représentation-substitution de la communauté d’agglomération de l’Albigeois au sein du syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique du Dadou en lieu et place des communes qui la compose et a décidé que cette représentation substitution entraîne le changement de nature juridique du syndicat qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ; par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet du Tarn a modifié et approuvé les statuts du syndicat mixte du Dadou ;
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sa requête est recevable dès lors qu’elle indique son fondement de responsabilité qui est la garantie contractuelle particulière prévues par les dispositions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux et le devoir de conseil ;
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la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée dès lors que les désordres affectant le barrage de Rassisse ne présentent pas de caractère décennal ; l’expert judiciaire a considéré que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et n’emportaient pas d’impropriété d’usage de l’ouvrage ;
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son action n’est pas prescrite ; la responsabilité contractuelle du groupement titulaire du marché de travaux repose sur une garantie contractuelle spéciale organisée par les stipulations de l’article 9-7.5 du CCAP du marché de travaux ; la garantie quinquennale relative à la perte de tension dans les tirants précontraint expirait le 29 mai 2020 ; le 8 avril 2019, il a demandé à la société Razel-Bec en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprise d’intervenir pour remédier aux dysfonctionnements constatés ; le 24 février 2020, il a déposé une demande d’expertise judiciaire ; la responsabilité contractuelle de la société ISL Ingénierie, maître d’œuvre, et du cabinet Arragon, assistant à maîtrise d’ouvrage, relève de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ;
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le barrage de Rassisse comporte trois désordres : le dysfonctionnement des cellules d’auscultation par cordes vibrantes ; la perte de tension des tirants ; les désordres affectant le gros-œuvre sur les deux toiles verticales qui encadrent la rampe de déversement du trop-plein ;
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la défaillance des cellules d’auscultation par cordes vibrantes a été relevée pour la première fois le 31 juillet 2017 ; les cellules en place sur les tirants T3G, T2D, T3D et T4D sont inexploitables ; la cellule du tirant T4G n’est pas fiable ; ce désordre est causé par l’absence de dispositif para-foudre, la carence de la mise à la terre et des défauts de mise en œuvre touchant la connectique et l’étanchéité ; il est imputable au groupement conjoint d’entreprises titulaires du marché, les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP et son sous-traitant, la société Freyssinet ; la société Razel-Bec, mandataire du groupement conjoint d’entreprises de travaux titulaires du marché, doit garantir les désordres imputables aux carences de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage ; le syndicat n’a commis aucune faute dans l’utilisation des cellules et tirants ; les désordres sont apparus dans le délai de garantie contractuelle de cinq ans à compter du 29 mai 2015, date de réception des travaux avec réserves ; la société ISL Ingénierie a commis une faute dans la conception du système d’auscultation en ne prévoyant pas la possibilité de détendre les tirants et de permettre le remplacement des cellules d’auscultation, ni la mise en place d’un système de protection contre la foudre ; elle a également manqué à son devoir de conseil, à l’instar du cabinet Arragon ; si l’expert judiciaire retient qu’une partie des désordres lui sont imputables, cette imputabilité résulte uniquement à la carence de la société ISL ingénierie et au cabinet Arragon dans l’exercice de leur devoir de conseil ;
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les conclusions de l’expert judiciaire révèle l’existence de variations de tension dans les tirants ; ces pertes de tension sont supérieures à 5% sur les tirants T2D, T3D et T4D ; elles sont confirmées par la société TRACTEBEL dans le cadre de sa mission de contrôle annuelle ; le rapport d’auscultation établi pour la période 2018-2019 confirme les pertes de tension ; elles sont également corroborées par le demande de la DREAL du Tarn d’effectuer une opération de pesage des tirants, notamment tous les quatre ou cinq ans, et dans l’immédiat ; ces désordres, qui ne sont pas liés à un quelconque fait de l’utilisation, sont apparus dans le délai de garantie contractuelle ; ils sont imputables au groupement conjoint d’entreprises titulaires du marché, les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC et Cazals TP ;
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l’expert a relevé que les structures des murs attenants au déversoir d’orage rive droite ont bougé ainsi que l’usure par attrition des joints réalisés en polystyrène ; la réalité des désordres affectant les joints n’est pas contesté et trouve sa cause dans la mise en œuvre d’un matériau inadapté ; il est imputable aux sociétés Razel-Bec et GTM Sud-Ouest TP GC ; le groupement conjoint d’entreprises titulaires du marché, les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC et Cazals TP est collectivement responsable ;
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le coût de reprise des désordres affectant les cellules d’auscultation et les joints de polystyrène est évalué à 295 000 euros HT ; le désordre relatif à la défaillance des cellules d’auscultation est imputable au groupement d’entreprises titulaire du marché, les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC et Cazals TP, à leur sous-traitant, la société Freyssinet, au maître d’œuvre, la société ISL Ingénierie, et à l’assistant à maîtrise d’ouvrage, la société Cabinet Arragon ; le désordre relatif au gros œuvre est imputable au groupement d’entreprises titulaire du marché de travaux ; les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP GC, ISL Ingénierie et Cabinet Aragon seront condamnées, in solidum, à lui verser une somme de 295 000 euros HT ;
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aucune société n’a la capacité de procéder aux opérations de remise en tension des tirants, ni de chiffrer le coût de cette opération, hormis la société Freyssinet, sous-traitante de la société Razel-Bec ; la société Razel-Bec devra procéder, à ses frais, à la remise en tension des tirants ;
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les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, ISL ingénierie et Cabinet Arragon doivent être condamnées, in solidum, à lui verser une somme de 4 668 euros TTC au titre des investigations réalisées par la société DYNAOPT ;
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les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, ISL ingénierie et Cabinet Arragon doivent être condamnées, in solidum, à lui verser une somme de 2 700 euros HT au titre de la réalisation des investigations DYNAOPT ;
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les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, ISL ingénierie et Cabinet Arragon doivent être condamnées, in solidum, à lui verser une somme de 94 150 euros HT au titre du devis établi par la société Freyssinet pour le pesage des huit tirants.
Un mémoire produit le 3 octobre 2025 par Me Fernandez-Begault pour le syndicat mixte du Dadou n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 11 juillet 2023, 17 avril 2024, 12 septembre 2025, 1er octobre 2025 et 23 octobre 2025, la société par actions simplifiée ISL Ingénierie, représentée par Me Zanier conclut :
1°) au rejet de la requête du syndicat mixte du Dadou ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de faire droit à l’appel en cause de la société par actions simplifiée Freyssinet France ;
b) de rejeter toute condamnation toutes taxes comprises (TTC), dès lors que le syndicat mixte du Dadou n’apporte aucun élément propre à établir qu’il n’est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
c) de rejeter les appels en garantie dirigés contre elle ;
d) de rejeter la demande de condamnation in solidum du syndicat mixte du Dadou en distinguant chacun des postes de réclamations et en statuant séparément pour chacun d’entre eux :
S’agissant du dysfonctionnement des cellules d’auscultation par cordes vibrantes :
- de laisser à la charge exclusive du syndicat mixte du Dadou la totalité des coûts de reprise, outre la maîtrise d’œuvre y afférente, les frais avancés pour la réalisation des investigations DYNAOPT et les frais exposés pour la réalisation a postériori de l’étude parapfoudre ou, à tout le moins, de lui imputer 70% de la perte de chance d’éviter le sinistre ;
- de condamner in solidum les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, Cabinet Arragon et Freyssinet à la relever et la garantir de toute indemnité qui serait mise à sa charge ;
S’agissant de la perte de tension des tirants du barrage :
- de laisser à la charge exclusive du syndicat mixte du Dadou la somme qu’il réclame pour la remise en tension des tirants ;
- de condamner in solidum les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, Cabinet Arragon et Freyssinet à la relever et la garantir de toute indemnité qui serait mise à sa charge ;
S’agissant du déversoir en rive droite :
- de condamner in solidum la société Cabinet Arragon à la relever et la garantir de toute indemnité qui serait mise à sa charge ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du syndicat mixte du Dadou les dépens, les frais d’expertise, les frais irrépétibles ou, à défaut, de condamner in solidum les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, Cabinet Arragon et Freyssinet à la relever et la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
4°) de mettre à la charge, in solidum, des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, Cabinet Arragon, Freyssinet France et du syndicat mixte du Dadou ou tout succombant les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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le président du syndicat mixte du Dadou ne dispose pas de la qualité pour agir pour le compte du syndicat ; la délibération du comité syndical du 11 septembre 2020 donnant délégation à son président pour agir en justice a été prise par le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique du Dadou, établissement public fermé depuis le 1er janvier 2020 ; ce syndicat mixte n’est pas celui ayant passé les marchés publics de travaux en cause dès lors qu’ils sont antérieurs à sa création au 1er janvier 2020 ; le syndicat mixte d’aménagement hydraulique du Dadou n’établit pas qu’il viendrait aux droits du syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique du Dadou ;
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la garantie triennale du dispositif d’auscultation des tirants du barrage est échue ; la réception de l’ouvrage a été prononcée avec effet au 29 mai 2015 tandis que la première mise en demeure au sujet du dysfonctionnement de l’installation d’auscultation n’est intervenue que le 8 avril 2019 ; le syndicat mixte du Dadou n’a saisi le juge du référé expertise que par une requête du 24 février 2020 ;
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la garantie quinquennale pour la perte de tension des tirants est échue : la réception de l’ouvrage a été prononcée avec effet au 29 mai 2015 ; elle n’était plus en vigueur à la date du mémoire enregistré le 15 juillet 2025 ; l’article 9-7.5 du CCAP ne prévoit pas que la garantie contractuelle quinquennale sera interrompue par une mise en demeure ou une requête en justice, ni qu’elle sera prorogée dans l’attente du résultat d’une expertise judiciaire ; un pesage des tirants tous les dix ans est une opération normale de vérification de ces dispositifs, en particulier lorsqu’ils sont mis en œuvre sur un barrage de classe A ; le coût du pesage périodique doit être supporté par le syndicat mixte du Dadou ; le coût de ce pesage, fondé sur un devis réalisé par le société Freyssinet, est évalué forfaitairement, sans détails suffisants;
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le syndicat mixte du Dadou n’a demandé sa condamnation à l’indemniser de la prétendue perte de tension des tirants que le 15 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de dix ans applicable à la responsabilité décennale des constructeurs ; la demande de référé expertise et la présente requête n’ont pas interrompu le délai de forclusion ;
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la réception des travaux a mis fin à sa responsabilité civile professionnelle ; seule la garantie décennale est applicable et n’est pas mobilisable dans le cadre de la présente instance dès lors que les désordres ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ou ne porte pas atteinte à sa destination de barrage; la faute de conception qui lui est imputée par l’expert judiciaire concerne exclusivement les cellules d’auscultation et non la tension des tirants ; aucun manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception ne lui est opposable ; l’ouvrage a été réalisé conformément aux stipulations contractuelles décidées par le maître de l’ouvrage ; le syndicat mixte du Dadou a attesté par un certificat de capacité du 10 février 2016 qu’elle avait réalisé ses prestations suivant les règles de l’art ; au mois d’octobre 2017, le syndicat mixte du Dadou a réglé le solde des honoraires du marché de maitrise d’œuvre alors même qu’il connaissait depuis la période de 2015/2016 les désordres ; ce paiement a purgé sa prétendue responsabilité ;
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aucune condamnation in solidum ne doit être prononcée ;
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concernant le dysfonctionnement des cellules d’auscultation par cordes vibrantes, le syndicat mixte du Dadou, accompagné de la société Cabinet d’études Arragon en qualité d’assistant du maître de l’ouvrage ayant notamment la mission d’ « Assistance à la mise au point du marché de travaux », a refusé la proposition du groupement d’entreprises de mettre en place des cellules d’auscultation démontables et le devis de la société Razel-Bec destiné à étudier une protection contre la foudre ; le syndicat mixte du Dadou a commis une faute de nature à l’exonérer totalement sa responsabilité ou à la réduire à 30% ; il en va de même des frais avancé par le syndicat mixte du Dadou pour la réalisation des investigations DYNAOPT et de la réalisation d’une étude parafoudre ; les sociétés Cabinet Arragon, Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP et Freyssinet doivent la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre ;
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concernant la perte de tension des tirants du barrage, ce désordre n’a pas été retenu par l’expert judiciaire ; les sociétés Cabinet Arragon, Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP et Freyssinet doivent la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre ;
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concernant les désordres du déversoir en rive droite, la société Cabinet Arragon n’a pas proposé au syndicat mixte du Dadou de formuler une réserve vis-à-vis du désaffleurement du déversoir ; la reprise des joints du déversoir doit demeurer à la charge du syndicat mixte du Dadou au titre de son entretien ; les sociétés Cabinet Arragon, Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP et Freyssinet doivent la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre ;
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le syndicat mixte du Dadou est dotée d’un numéro de TVA valide ; dès lors, la TVA ne doit pas être incluse dans le montant des travaux de reprise ;
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la responsabilité de la société Cabinet Arragon est engagée ; les stipulations du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage prévoient au titre du « lancement de procédure de consultation » plusieurs missions, dont celle-ci « relecture et avis sur le projet de DCE » ; elle est intervenue en phase d’exécution des travaux avec des visites régulières sur le chantier, la vérification de la conformité de l’exécution et de la bonne réalisation des VISA par le maître d’œuvre ; elle était présente lors de la réunion de chantier n°18 du 10 septembre 2024 aux cours de laquelle la société Razel-Bec a proposé au syndicat mixte du Dadou d’équiper les tirants de têtes démontables ; il est indifférent qu’elle ait fait l’objet d’un agrément ministériel pour intervenir dans le cadre d’une opération sur un barrage de classe A dès lors que le dispositif de parafoudre est nécessaire quel que soit le type de barrage considéré ; si elle ne disposait pas de l’agrément ministériel, elle a commis une faute en acceptant d’intervenir comme assistant au maître de l’ouvrage ;
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les recours en garantie dirigée à son encontre sont infondés ;
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s’agissant du dysfonctionnement des cellules d’auscultation par cordes vibrantes l’expert judiciaire a retenu les fautes des sociétés Cabinet Arragon, Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP et Freyssinet ;
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s’agissant de la prétendue perte de tension des tirants du barrage, elle n’est débitrice que de prestations intellectuelles et ne peut pas, elle-même, exécuter des travaux ; ce désordre n’a pas été retenu par l’expert judiciaire, qui a relevé que les tirants ont été retendus à la tension requise ;
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s’agissant du déversoir en rive droite, l’expert judiciaire a considéré qu’il n’était pas nécessaire de reprendre le désaffleurement ; la société Cabinet Arragon, présente lors de la réception, n’a pas proposé de formuler de réserve vis-à-vis du désaffleurement du déversoir ; la reprise des joints du déversoir doit demeurer à la charge du syndicat mixte du Dadou dès lors qu’ils font l’objet d’un délitement normal ;
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la responsabilité de la société Freyssinet est engagée ; la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours en garantie dirigée contre la société Freyssinet qui n’établit pas qu’elle aurait soutenu qu’un dispositif parafoudre n’était pas nécessaire ; par un avis du 4 février 2014, le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques a donné un avis favorable sur la conception du barrage sans la moindre prescription de recourir à un parafoudre ; il appartenait à l’entreprise Freyssinet d’attirer l’attention de la maîtrise d’œuvre quant à la nécessité de mettre en place un parafoudre ; les manuels d’installation et d’utilisation des cellules d’auscultation remis par la société Freyssinet avant les travaux mentionnaient les protections nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des cellules d’auscultation, sans indication de la nécessité de parafoudre ; s’ils mentionnent que les interférences électrique peuvent être une cause de perturbation, ils ne font pas référence à la foudre.
Deux mémoires produits les 27 mars 2024 et 4 novembre 2025 par Me Zanier pour la société par actions simplifiée ISL Ingénierie n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 7 juillet 2023 et 7 octobre 2025, la société par actions simplifiée Cabinet d’études Arragon, représentée par Me Balon, conclut :
1°) au rejet de la requête du syndicat mixte du Dadou ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Razel-Bec, Freyssinet et ISL ingénierie à la relever et la garantir indemne de toute condamnation mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Dadou ou de tout succombant les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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sa responsabilité au titre des désordres affectant les cellules d’auscultation des tirants ne peut être engagée ; le contrat d’assistance à maître d’ouvrage a été conclu après la rédaction du DCE et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; elle n’avait pas à s’immiscer dans les choix techniques de conception, notamment sur le caractère démontable ou non des têtes de tirants afin de permettre un accès aisé aux systèmes d’auscultation sans avoir à les démonter entièrement ; l’envoi du DCE aux candidats retenus du 4 novembre 2013 est antérieur à la notification du marché d’AMO, laquelle est intervenue le 9 novembre 2013 ; sa mission était administrative et elle ne pouvait pas s’immiscer dans la conception technique des ouvrages ; elle s’est assurée que le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques avait émis un avis favorable au vu des documents de conception établis par le maître d’œuvre ISL Ingénierie ; ce dernier n’a émis aucune remarque sur les têtes des tirants ; elle s’est assurée de la mise en place de la mise en tension des tirants soumise à l’avis de la DREAL ; si le 10 septembre 2014, la société Razel-Bec a proposé des têtes démontables pour les tirants pour un prix de 30 000 euros, le syndicat mixte du Dadou a seul décidé, sans l’interroger, de ne pas donner suite à cette proposition ; elle ne disposait pas de l’agrément lui permettant d’intervenir dans les choix techniques afférents aux ouvrages relevant de la catégorie A comme le barrage en cause ; elle n’est agréée que pour les barrages de classe C ;
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si sa responsabilité devait être retenue, elle devra être garantie par les sociétés ISL Ingénierie, Razel-Bec et Freyssinet, dont la responsabilité technique est établie.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 13 juillet 2023, 12 septembre 2025 et 3 octobre 2025, la société par actions simplifiée Razel-Bec, représentée par Me Durand-Raucher, conclut :
Sur le dysfonctionnement des cellules d’auscultation par cordes vibrantes :
1°) au rejet de la requête du syndicat mixte du Dadou ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum du syndicat mixte du Dadou et des sociétés ISL Ingénierie et Cabinet d’études Arragon à la relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ou, à défaut, à la condamnation de la société Freyssinet à la relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
Sur les pertes de tensions des tirants et le pesage des tirants :
3°) au rejet de la requête du syndicat mixte du Dadou ;
4°) à titre subsidiaire à la condamnation de la société Freyssinet à la relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
Sur les désordres de génie civil :
5°) au rejet de la requête du syndicat mixte du Dadou
6°) en tout état de cause, à la mise à la charge du syndicat mixte du Dadou ou de toute partie succombante, les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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la responsabilité contractuelle relative au dysfonctionnement des cellules d’auscultation est prescrite dès lors que le marché organisait une garantie contractuelle de trois ans sur le système d’auscultation à compter de la réception des travaux, laquelle est intervenue le 29 mai 2015 ; le désordre affectant les cellules d’auscultation est susceptible de revêtir un caractère décennal dès lors qu’il prive l’exploitant d’une possibilité de prévention d’un accident ; toutefois, sa responsabilité ne peut être retenue à ce titre dès lors que la cause prépondérante du désordre est à 90% l’absence de dispositif parafoudre et de mise à la terre ; dès lors, la cause du désordre ne résulte pas de l’exécution des travaux qu’elle a réalisés ; l’absence de têtes démontables n’est pas la cause du désordre ; elle a proposé, en vain, au syndicat mixte du Dadou une offre de substitution des têtes démontables à celles initialement envisagées ; elle a ainsi rempli son devoir de conseil et d’information lors de la réunion du 10 septembre 2024 au cours de laquelle elle a proposé cette solution alternative quant aux têtes des tirants, sans que les sociétés ISL Ingénierie et Cabinet d’études Arragon, pourtant présentes, n’émettent aucune remarque face au refus opposé à cette modification par le maître d’ouvrage; s’agissant de la protection contre la foudre, elle a suggéré la mise en place d’une étude de protection contre la foudre ; elle a ainsi parfaitement conseillé le maître d’ouvrage en formulant des propositions et en exécutant les travaux conformément au marché et aux instructions du maître d’œuvre ;
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le syndicat mixte du Dadou, le Cabinet d’études Arragon et la société ISL Ingénierie devront la relever et la garantir de tout condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ou, à défaut, la société Freyssinet, entreprise sous-traitante chargée du forage et de la mise en tension des tirants précontraints du barrage, devra la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du dysfonctionnement des cellules d’auscultation ;
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les pertes de tensions dans les tirants ne sont pas établies par l’expert judiciaire ; celui-ci ajoute que les fluctuations concernant le tirant T4D sont à rapprocher des difficultés rencontrées dans l’exploitation des résultats d’auscultation des cordes vibrantes ; elle ne saurait être tenue de verser au syndicat mixte du Dadou une somme de 112 980 euros TTC correspondant au pesage des huit tirants dès lors que la garantie du système d’auscultation et de la parte de tension est expirée depuis le 29 mai 2018 ; la circonstance que la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) sollicite la réitération d’une opération de pesage n’implique pas l’existence d’une insuffisance de tension des tirants mais la nécessité de réaliser des pesages à fréquence régulière; le pesage des huit tirants est une opération de contrôle, d’entretien et de maintenance qui ne lui incombe pas ;
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la société Freyssinet, entreprise sous-traitante chargée du forage et de la mise en tension des huit tirants précontraints du barrage, dont la responsabilité a été relevée par l’expert judiciaire, devra la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pertes de tension dans les tirants ;
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le désordre affectant le désaffleur des murs attenants au déversoir d’orage était présent et apparent lors de la réception des travaux et n’a fait l’objet d’aucune réserve ;
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le désordre affectant les joints en polystyrène est un phénomène normal lié aux dilatations et à l’érosion du polystyrène et non un désordre d’ordre décennal ; il ne compromet pas la solidité, ni la stabilité de l’ouvrage, ni même la conformité à sa destination ; sa responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée depuis le 29 mai 2020 ; en outre, aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée et le syndicat mixte du Dadou ne se prévaut d’aucun préjudice résultat de la dégradation de ces joints ;
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 6 juillet 2023, 6 décembre 2023, 25 mars 2024 et 21 octobre 2025, la société par actions simplifiée à usage unique (SASU) Cazals TP, représentée par Me Salesse, conclut :
1°) au rejet de la requête du syndicat mixte du Dadou et à sa mise hors de cause ;
2°) à la mise à la charge du syndicat mixte du Dadou du versement d’une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, ISL ingénierie et Cabinet Arragon et du syndicat mixte du Dadou à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
4°) à titre subsidiaire, à la mise à la charge, in solidum, des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, ISL ingénierie et Cabinet Arragon et du syndicat mixte du Dadou du syndicat mixte du Dadou du versement d’une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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l’expert judiciaire a explicitement exclu sa responsabilité dans les désordres en relevant qu’elle n’a réalisé que des travaux de terrassement ;
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s’agissant du dysfonctionnement des cellules d’auscultation par cordes vibrantes, le syndicat mixte du Dadou n’a sollicité la garantie du groupement au titre de l’article 9-7-5 du CCT que le 8 avril 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai de garantie contractuelle de trois ans à compter de la réception des travaux, intervenue le 29 mai 2015 ; en outre, l’expert judiciaire a considéré qu’elle n’était pas concernée par le désordre d’auscultation par cordes vibrantes au regard de sa mission de terrassement ;
-
les désordres affectant la tension des tirants ne sont pas établis par l’expert judiciaire ; le syndicat mixte du Dadou n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement d’entreprises titulaire du marché ; le groupement d’entreprises composé des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC et Cazals TP est un groupement conjoint avec mandataire solidaire et chacun des entreprises membres du groupement n’est responsable envers le maître d’ouvrage que des prestations qu’elle a réalisées ; elle n’est intervenue que pour des missions de terrassement et est étrangère aux désordres survenus sur les tirants du barrage ;
-
concernant le désordre de génie civil, les ouvrages ont été réceptionnés le 29 mai 2015, avec des réserves qui ne concernaient pas les désordres en litige et qui devaient être levées avant le 28 septembre 2015 ; le syndicat mixte du Dadou ne peut donc plus engager la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre de ces désordres, qui ne présentent pas un caractère décennal ; ce désordre est apparu au cours de l’année 2020, soit après l’expiration des délais de garantie de parfait achèvement et biennal ; en outre, l’expert judiciaire a écarté sa responsabilité s’agissant de ces désordres dès lors qu’elle n’a réalisé que des travaux de terrassement sans lien avec ceux-ci ;
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elle devra être relevée et garantie par l’ensemble des constructeurs au titre des articles 1240 et 1241 du code civil.
Par des mémoires en défense et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 12 juillet 2023, 12 mars 2024, 12 septembre 2025 et 30 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) GTM Sud-Ouest TP GC, représentée par Me Serdan, conclut :
1°) au rejet de la requête du syndicat mixte du Dadou et des demandes formulées par la société ISL Ingénierie à son encontre dès lors qu’elle doit être mise hors de cause ;
2°) à la condamnation du syndicat mixte du Dadou, ainsi que de tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
3°) à la mise à la charge du syndicat mixte du Dadou, ainsi que de tout succombant, du versement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) à titre subsidiaire, à la condamnation, in solidum, des sociétés Razel-Bec, ISL ingénierie, Cabinet d’études Arragon, Freyssinet France et le syndicat mixte du Dadou à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
-
le syndicat mixte du Dadou ne dispose pas de la qualité pour agir dans le cadre de la présente instance ; le président du syndicat mixte ne justifie d’aucune délibération pour agir en son nom ;
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la requête est irrecevable dès lors que le syndicat mixte du Dadou ne peut rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses en raison de la réception des travaux prononcées avec effet au 29 mai 2015, laquelle met fin aux rapports contractuels et interdit de rechercher la responsabilité pour faute des constructeurs ;
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les désordres affectant les cellules d’auscultation par corde vibrante ne revêtent pas un caractère décennal ; la réception des travaux est intervenue le 29 mai 2015 ; si l’expert judiciaire relève que les désordres ont été signalés dès le 30 janvier 2017, la requête en référé expertise du syndicat mixte du Dadou n’a été enregistrée que le 24 février 2020, soit près de deux ans après l’expiration du délai de garantie ; en outre, la réception des ouvrages met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage ; le procès-verbal de réception des travaux ne permet pas de relever l’existence de réserves en lien avec la réclamation élevée formulée par le syndicat ;
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s’agissant des désordres relatifs à la perte de tension des tirants, le syndicat mixte du Dadou ne formule qu’une demande de condamnation sous astreinte dirigée contre la société Razel-Bec ; en outre, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce désordre et aucun élément technique ne permet de remettre en cause les conclusions de cet expert ;
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la somme de 15 000 euros demandée par le syndicat mixte du Dadou au titre des désordres affectant le gros œuvre est infondée ; le rapport de l’expert judiciaire est contradictoire quant aux désordres ; le désaffleurement sur le mur latéral du déversoir rive droite n’a pas été constaté lors de la réception des travaux ; la somme ne répond à aucune évaluation sérieuse et vérifiable ; les joints de polystyrène remplissent parfaitement leur fonction ;
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la demande en paiement de l’opération de pesage de huit tirants formulée par le syndicat mixte du Dadou est infondée ; la perte de tensions des tirants n’a pas été retenue par l’expert judiciaire alors que les opérations de pesage de l’année 2020 ont été réalisées durant ses opérations ; l’opération de pesage demandée relève des mesures habituelles de surveillance d’un ouvrage sensible ; le courrier de la DREAL subordonne les opérations de pesage à la réalisation d’une étude de stabilité de la voute, laquelle doit confirmer qu’il est nécessaire de remettre en tension les tirants ; le préjudice du syndicat mixte n’est pas certain ; le coût de cette opération résulte d’une ligne unique, non détaillée, d’un devis de la société Freyssinet et constitue le tiers des travaux qui doivent être conduits pour mettre un terme au sinistre allégué ;
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le dysfonctionnement des cellules d’auscultation trouve son origine de manière prépondérante dans l’absence de dispositif parafoudre et la carence de mise à la terre ; ce dispositif n’était pas prévu au marché et trouve son origine dans une faute de conception de l’ouvrage imputable à la société ISL Ingénierie, maître d’œuvre de l’opération ; les entreprises ont souscrit à leur devoir de conseil en formulant une offre de modification du marché ; cette carence du marché aurait dû être relevée par le Cabinet Arragon, assistant au maître de l’ouvrage ; ce cabinet d’études a conclu un marché comportant la facturation d’une somme de 21 000 euros HT au titre du « lancement de la procédure de consultation » ; sa mission n’était pas uniquement administrative; elle était informée du courriel du maître d’œuvre informant le groupement d’entreprises du refus du maître de l’ouvrage de faire droit à la proposition de devis formulée en cours de chantier ;
-
la société Freyssinet devra être condamnée à la relever et la garantir de tout condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dès lors qu’elle était chargée du forage et de la mise en tension des tirants précontraints du barrage ;
-
le syndicat mixte du Dadou a commis une faute en refusant de donner suite à la proposition faite par le groupement d’entreprises titulaire du marché d’une offre de substitution des têtes démontables à celle envisagée qui ne l’était pas ; les travaux de remise en état des cellules d’auscultation doivent être laissées à sa charge.
Un mémoire produit le 27 mars 2024 par Me Serdan pour la SAS GTM Sud-Ouest TP GC n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 28 mars 2024 et 31 octobre 2025, la société par actions simplifiée Freyssinet France, représentée par Me Laneelle, conclut :
1°) au rejet de la requête du syndicat mixte du Dadou et à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes formulées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de toutes demandes formulées à son encontre ou, à défaut, à la condamnation in solidum des sociétés Razel-Bec GTM Sud-Ouest TP GC, ISL ingénierie et Cabinet Arragon à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge, in solidum, des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest, ISL ingénierie, et Cabinet d’études Arragon une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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la garantie contractuelle des cellules d’auscultation a expiré le 29 mai 2018 ; la garantie quinquennale contractuelle concerne uniquement la perte de tension des tirants ;
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la perte de tension des tirants n’est pas établie ;
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le juge administratif est incompétent pour connaître de l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé dès lors que le contrat de sous-traitance signé entre les parties est un marché de droit privé ;
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sa responsabilité n’est pas engagée ; elle a communiqué, le 23 juillet 2014, un devis de cellules à jauge de contrainte démontables lequel a été refusé par le groupement d’entreprises ; une nouvelle proposition d’équiper les têtes de tirants de têtes démontables a été formulée le 10 septembre 2014 et refusée par le syndicat mixte du Dadou ; elle a ainsi respecté son devoir de conseil ; la société ISL ingénierie a rappelé à plusieurs reprises que de tels dispositifs n’étaient pas nécessaires ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir prévu explicitement dans son offre de têtes de tirants démontables alors que cette prestation a été explicitement refusée ;
-
les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest, ISL ingénierie, et Cabinet d’études Arragon devront in solidum la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2025 à 12h.
Des pièces ont été demandées le 20 novembre 2025 au syndicat mixte du Dadou et à la société Cabinet d’études Arragon afin de compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces produites par le syndicat mixte du Dadou, réceptionnées, le 24 novembre 2025 ont été communiquées.
Des pièces ont été demandées le 26 novembre 2025 au syndicat mixte du Dadou, à la société ISL Ingénierie et à la société Cabinet d’études Arragon afin de compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces produites par le syndicat mixte du Dadou, réceptionnées, le 27 novembre 2025 ont été communiquées. Les pièces produites par la société ISL Ingénierie, réceptionnées le 2 décembre 2025, ont été communiquées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le syndicat mixte du Dadou ne peut rechercher à engager la responsabilité contractuelle de la SAS Cabinet d’études Arragon en raison d’une méconnaissance de son devoir de conseil dès lors que, le 5 août 2015, il a entièrement procédé au versement du solde du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage conclu avec cette société.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la SAS Cabinet d’études Arragon a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le syndicat mixte du Dadou a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n°2001069 et 2005319 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2021 portant taxation et liquidation des frais d’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Denilauder, représentant le syndicat mixte du Dadou, de Me Durand-Raucher, représentant la société Razel-Bec, de Me Serdan, représentant la société GTM Sud-Ouest TP GC, de Me Torz-Dupuis représentant la société Cazals TP et de Me Tranier-Lagarrigue, représentant la société ISL Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat mixte du Dadou est propriétaire du barrage de Rassisse, situé sur le territoire de la commune de Terre-de-Bancalié. Dans le cadre de la révision spéciale du barrage en 1993, plusieurs études réalisées ont conclu à une insuffisance des capacités d’évacuation des crues et à une stabilité précaire de l’ouvrage en crue. Il a été décidé d’abaisser le niveau de la retenue jusqu’à ce que des travaux de confortement soient réalisés. Le syndicat mixte a décidé, dans le cadre de ses travaux, de rehausser le niveau de la retenue normale afin de disposer d’une réserve d’eau supplémentaire durant les périodes d’étiage. Par un acte d’engagement du 28 février 2011, il a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société ISL Ingénierie. Par un acte d’engagement du 6 novembre 2013, il a conclu un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le Cabinet d’études Arragon. Le marché public de travaux relatif à la construction d’un évacuateur de crue et de rehausse du barrage de Rassisse a quant à lui été confié à un groupement conjoint d’entreprises composé de la société Razel-Bec, qui en est le mandataire solidaire, de la société GTM Sud-Ouest TP GC et de la société Cazal TP. Une partie des travaux a été sous-traitée à la société Freyssinet France, selon une déclaration de sous-traitance du 26 août 2014. Les opérations préalables à la réception des travaux se sont déroulées le 30 juillet 2015. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, avec une date de levée fixée au 29 mai 2015. Par un acte d’engagement du 6 octobre 2015, il a conclu un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage « juridique de fin de chantier » avec le Cabinet Arragon. Au cours des années 2015 et 2016, des défaillances ont été constatées sur les cellules d’auscultation, lesquelles ne permettaient plus de lire les relevés des mesures des tirants d’ancrage. Par une lettre du 8 avril 2019, le syndicat mixte du Dadou a demandé à la société Razel-Bec, en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises ayant réalisé les travaux, d’intervenir pour remédier aux dysfonctionnements constatés. Par une ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés-expertise du présent tribunal, saisi par le syndicat mixte, a désigné un expert chargé d’identifier les causes des désordres, lequel a rendu son rapport le 20 octobre 2021. Par la présente requête, le syndicat mixte du Dadou demande au tribunal de condamner, in solidum, les sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, ISL Ingénierie et cabinet d’études Arragon à lui verser une somme de 295 000 euros HT en réparation des désordres affectant les cellules d’auscultation par cordes vibrantes, ainsi que le gros œuvre et d’enjoindre à la société Razel-Bec de faire procéder, à ses frais, à la remise en tension des tirants.
Sur la qualité pour agir du président du syndicat mixte du Dadou :
Par une délibération du 11 septembre 2020, le comité syndical du syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique du Dadou a donné délégation à son président pour agir en justice. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un arrêté du préfet du Tarn du 19 décembre 2019, que ce syndicat intercommunal, créé le 7 avril 1950, est devenu, à compter du 1er janvier 2020, un syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales en même temps que la représentation-substitution de la communauté d’agglomération de l’Albigeois en son sein en lieu et place des communes de Terssac, le Séquestre, Rouffiac, Carlus, Saliès, Puygouzon, Dénat, Fréjairolles, Cambon et Cunac. En outre, par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet du Tarn a modifié et approuvé les statuts du syndicat mixte du Dadou. Il résulte de ce qui précède que le changement de dénomination du syndicat mixte de l’aménagement hydraulique du Dadou, de statut et, par suite, d’identifiant SIRET, a été approuvé le 14 septembre 2020, soit postérieurement à la délibération du comité syndical du 11 septembre 2020, pour une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, le président du syndicat mixte du Dadou a été régulièrement habilité pour agir en justice pour le compte du syndicat mixte de l’aménagement hydraulique du Dadou, devenu le syndicat mixte du Dadou. Par suite, les fins de non-recevoir opposée par la société ISL ingénierie et GTM Sud-Ouest TP GC tirées de ce que le président du syndicat mixte du Dadou n’aurait pas été régulièrement habilité pour ester en justice et que le syndicat mixte d’aménagement hydraulique du Dadou ne viendrait pas aux droits du syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique du Dadou doivent être écartées.
Sur le fondement juridique de la demande du syndicat mixte du Dadou :
Il résulte de l’instruction que l’action du syndicat mixte du Dadou tend à l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, constructeurs, au titre des garanties contractuelles particulières du cahier des clauses administratives particulières du marché public de travaux et de la responsabilité contractuelle des sociétés ISL Ingénierie, maître d’œuvre, et Cabinet d’études Arragon, assistant au maître d’ouvrage, au titre de leur devoir de conseil. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société GTM Sud-Ouest TP GC doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les désordres affectant les cellules d’auscultation par corde vibrante :
S’agissant de la matérialité des désordres :
Il résulte de l’instruction, et notamment de rapport d’expertise judiciaire du 20 octobre 2021, que les relevés des mesures périodiques réalisés par la société VEOLIA ont permis de constater, de manière indirecte, un dysfonctionnement des cellules d’auscultation par cordes vibrantes, dont la matérialité n’est pas contestée. Par suite, la matérialité de ce désordre est établie.
S’agissant de la responsabilité contractuelle des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP :
Quant à l’exception de forclusion :
Aux termes des stipulations l’article 9-7. Garanties particulières du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux : « 9-7.5 Garantie particulière de fonctionnement d’installation de haute technicité : Le Titulaire garantit le maître de l’ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations ou des éléments d’installation suivants : – dispositif d’auscultation par cellules de mesure de pression et par jauges de mesure de tension dans les câbles de précontrainte pendant un délai de trois ans à compter de la date de réception des travaux. (…) Cette garantie engage le Titulaire pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître de l’ouvrage, toutes les réparations nécessaires et à remplacer gratuitement toute pièce défectueuse dans le délai de huit jours à compte de la réception de la demande par télécopie du maître d’ouvrage, que la défaillance des installations soit imputable à la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux conditions d’exécution ou à une erreur de conception des ouvrages. Le Titulaire est dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de l’utilisateur. ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 30 juillet 2015, le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du Dadou a prononcé la réception de l’ensemble des travaux du marché public conclu avec le groupement d’entreprises composé des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP et a fixé la date retenue pour l’achèvement des travaux au 29 mai 2015. Par ailleurs, cette décision était assortie de réserves devant être levées avant le 28 septembre 2015 concernant l’équipement de piézomètres, le périmètre et le repli du chantier qui sont sans lien avec le désordre affectant les cellules d’auscultation par corde vibrante. Le délai contractuel de garantie spécifique de trois ans portant sur le dispositif d’auscultation des cellules par corde vibrante, et non de cinq ans contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, a ainsi commencé à courir à compter du 29 mai 2015. Au vu du rapport d’expertise judiciaire du 20 octobre 2021, les désordres affectant les cellules d’auscultation ont été signalés le 30 janvier 2017 par le maître de l’ouvrage, soit pendant le délai d’épreuve de la garantie contractuelle triennale qui expirait le 29 mai 2018, il résulte de l’instruction que le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du Dadou n’a adressé à la société Razel-Bec, mandataire du groupement des entreprises titulaires du marché, sa demande tendant à la réalisation des réparations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements du dispositif d’auscultation des cellules par cordes vibrantes que le 8 avril 2019. La circonstance que le syndicat requérant ait missionnée la société TELEMAC pour rechercher la cause des anomalies des cellules d’auscultation, relevées au cours des années 2015 et 2016, dont le rapport d’intervention a été déposé le 30 novembre 2017, ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de suspendre le délai de la garantie contractuelle précitée de trois ans au motif qu’au vu des stipulations contractuelles précitées, la mise en jeu de la garantie spécifique implique une demande de la part du maître de l’ouvrage d’effectuer toutes les réparations nécessaires, laquelle ne saurait dès lors être implicite ou équivoque. Par ailleurs, les constructeurs n’ont pas, durant le délai de garantie contractuelle, reconnu leur responsabilité dans les dysfonctionnements affectant les cellules d’auscultation par cordes vibrantes et ont fait réaliser une contre-expertise à la suite du rapport d’intervention de la société TELEMAC. Dans ces conditions, les sociétés ISL ingénierie, Razel-Bec, Cazals TP, GTM Sud-Ouest TP GC et Freyssinet France sont fondées à soutenir que le syndicat mixte du Dadou était forclos, le 8 avril 2019 lorsqu’il a présenté sa demande d’engagement de la responsabilité contractuelle des membres du groupement sur le fondement des stipulations de l’article 9-7 du cahier des clauses administratives particulières du marché précitées. Ainsi, l’exception de forclusion opposée en défense doit être accueillie et le syndicat mixte du Dadou n’est pas fondé à demander la condamnation des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC et Cazals TP à l’indemnisation de ses préjudices du fait de l’inexécution de leurs obligations contractuelles.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société ISL Ingénierie :
La réception d’un ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l’opération de travaux, même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de l’entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure.
Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.
Indépendamment de la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d’œuvre prévue par les stipulations de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
Le syndicat mixte du Dadou soutient que la responsabilité contractuelle de la société ISL Ingénierie est engagée en raison de la faute commise dans la conception du système d’auscultation et de la méconnaissance de son devoir de conseil dès lors qu’elle n’a formulé aucune réserve auprès du maître de l’ouvrage après que ce dernier ait, lors d’une réunion du 10 septembre 2014, refusé la proposition du groupement Razel-Bec d’installation de têtes de tirants démontables. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il l’a été dit au point 6, que la date d’achèvement des travaux a été fixée au 29 mai 2015 par une décision de réception des travaux prise le 30 juillet 2015, comportant plusieurs réserves sans lien avec le désordre affectant les cellules d’auscultation par corde vibrante. En outre, il résulte d’un certificat de paiement du 20 octobre 2017 et de bordereaux de mandat, que le solde du marché de maîtrise d’œuvre a été entièrement versé par le syndicat mixte. Dès lors, la réception des travaux fait obstacle à ce que le syndicat mixte du Dadou recherche l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société ISL Ingénierie en raison d’une faute commise dans la conception de l’ouvrage et le paiement du solde du marché de maîtrise d’œuvre fait également obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle de cette société en raison d’un manquement à son devoir de conseil à l’origine des surcoûts de réparation des cellules d’auscultation à cordes vibrantes, engendrés par l’impossibilité technique de démonter les têtes de tirants.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Cabinet d’études Arragon :
Le syndicat mixte du Dadou soutient que la responsabilité contractuelle de la société Cabinet d’études Arragon est engagée en raison de son manquement au devoir de conseil lors de l’exécution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage dès lors qu’il n’a pas émis d’observation quant au contenu du cahier des clauses techniques particulières rédigé par la société ISL Ingénierie, sur l’absence de système de protection contre la foudre et n’a formulé aucune réserve auprès du maître de l’ouvrage après que ce dernier ait, lors d’une réunion du 10 septembre 2014, refusé la proposition du groupement Razel-Bec d’installer des têtes de tirants démontables. Or, il résulte de l’instruction que le contrat conclu par le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du Dadou avec la société Cabinet d’études Arragon comporte, à son article 3-2 relatif au phasage de la mission, une mission d’assistance en phase d’exécution des travaux et une mission d’assistance aux opérations de réception. Lors de la phase d’exécution des travaux, cette société a été chargée notamment de réaliser, tous les quinze jours, des visites de chantier et d’apprécier la tenue financière de l’opération. Au titre de la phase de réception des ouvrages, la société Cabinet d’études Arragon a été chargée d’une mission d’assistance à la réception, à la levée des réserves et de finalisation et mise en service de l’ouvrage. Par conséquent, le contrat conclu entre le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du Dadou et la société Cabinet d’études Arragon est un contrat de louage d’ouvrage, pour lequel cette société a agi en qualité de constructeur. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’un certificat de paiement du 5 août 2015, que le solde du marché d’assistance à maître d’ouvrage a été entièrement versé. Par suite, le syndicat mixte du Dadou n’est pas fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Cabinet d’études Arragon pour un manquement à son devoir de conseil.
En ce qui concerne les désordres affectant le gros œuvre :
S’agissant de la matérialité du désordre :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 20 octobre 2021, que deux désordres affectant le gros-œuvre ont été relevé. Le premier concerne un déplacement des murs attenants au déversoir rive droite du fait d’un glissement du coffrage lors de la construction, préexistant à la réception de l’ouvrage, et le second consiste en une dégradation des joints comblés par du polystyrène, qui résulte d’un phénomène normal d’usure.
S’agissant de la responsabilité contractuelle des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC et Cazals TP :
Si le syndicat mixte du Dadou soutient que le groupement d’entreprises titulaire du marché de travaux engage sa responsabilité contractuelle à son égard, il ne résulte pas de l’instruction que les parties aient organisée un dispositif de garantie contractuelle spécifique portant sur le désaffleurement d’un mur attenant au déversoir et sur le dispositif contesté de jointage. Ainsi, et dès lors que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 29 mai 2015, le syndicat mixte du Dadou n’est pas fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC et Cazals TP au titre des désordres affectant les travaux de gros œuvre.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte du Dadou n’est pas fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, Cazals TP, ISL Ingénierie et Cabinet d’études Arragon à lui verser une somme de 295 000 euros HT en réparation des désordres affectant les cellules d’auscultation par cordes vibrantes et le gros œuvre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne les désordres affectant la tension des tirants :
S’agissant de la matérialité du désordre :
Il résulte de l’instruction, et notamment du tableau calculant l’écart en pourcentage entre les tensions mesurées le 29 avril 2015 et du 23 au 27 octobre 2020 figurant dans le rapport d’expertise judiciaire du 20 octobre 2021, que des baisses de tension affectent le tirant T2D, le tirant T3D et le tirant T4D de, respectivement, 10,6%, de 7,7% et de 9,9%. Toutefois, l’expert judiciaire impute ces fluctuations à la défaillance des cellules d’auscultation et non aux tirants eux-mêmes. En outre, les cellules d’auscultation qui équipent ces tirants T2D, T3D et T4D sont hors service et inexploitables. Si le syndicat mixte du Dadou se prévaut de la mission annuelle d’auscultation et de contrôle de la société Tractebel dans le cadre et d’un courrier de la direction régionale de l’équipement, de l’aménagement et du logement du 4 juillet 2025, qui soulignent la perte de tension des tirants d’ancrage lors du pesage réalisé en 2020 et rappellent la nécessité relevée par l’étude de dangers diligentée en 2022 de remettre en tension les tirants après études techniques complémentaires et nouveau pesage, le syndicat mixte ne produit aucun élément probant susceptible de permettre d’infirmer les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’origine retenue des pertes de tension relevées comme affectant les tirants T2D, T3D et T4D qui réside dans des cellules d’auscultation hors service et aux résultats inexploitables. Dès lors, le syndicat mixte du Dadou n’établit pas la réalité du désordre affectant la tension des tirants dont il se prévaut en l’absence de nouveau pesage des tirants et dans l’attente « de l’installation d’un dispositif de meure fiable » comme l’indique la DREAL d’Occitanie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ses conclusions, que le syndicat mixte du Dadou n’est pas fondé à demander à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la société Razel-Bec de faire procéder, à ses frais, à la remise en tension des tirants.
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépenses exposées par le syndicat mixte du Dadou :
Si le syndicat mixte du Dadou demande de mettre à la charge des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC , CAZALS TP, ISL ingénierie et Cabinet d’études Arragon une somme de 94 150 euros HT au titre des frais exposés pour le pesage de huit tirants réalisés par la société Freyssinet et de 2 700 euros HT au titre du coût d’une étude foudre sur site de la société BCM FOUDRE, agréée Qualifoudre, elle n’établit pas, par la seule production d’un devis estimatif de la société Freyssinet du 3 juillet 2025 et d’une proposition commerciale du 11 juin 2021, avoir engagé de telles dépenses. Par suite, ces conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions en appel en garantie présentées à titre subsidiaire par les sociétés défenderesses, que le syndicat mixte du Dadou n’est pas fondé à demander la condamnation in solidum, des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP GC, CAZALS TP, ISL ingénierie et Cabinet d’études Arragon à lui verser une somme totale de 295 000 euros HT en réparation des désordres affectant les cellules d’auscultation par cordes vibrantes et le gros œuvre du barrage du Rassisse, ni la condamnation in solidum, des mêmes sociétés à lui verser une somme de 112 980 euros TTC au titre des frais exposés pour le pesage des huit tirants et une somme de 2 700 euros HT au titre des frais exposés pour la réalisation d’une étude parafoudre.
Sur les dépens :
En premier lieu, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 863 euros HT à la charge définitive du syndicat mixte du Dadou.
En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le syndicat mixte du Dadou a exposé une somme de 4 668 euros TTC au cours des opérations d’expertises pour la réalisation des investigations Dynaopt, il n’y pas lieu de mettre cette somme à la charge des sociétés GTM Sud-Ouest TP, Razel-Bec, ISL ingénierie, Cabinet d’études Arragon et Cazals TP qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Ces conclusions de la requête doivent être rejetées.
En dernier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun autre dépens, les conclusions présentées par les sociétés GTM Sud-Ouest TP, Razel-Bec, ISL ingénierie et Cabinet d’études Arragon sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la mise hors de cause de la société Freyssinet France :
Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
En l’espèce, la société Freyssinet France soulève, à titre subsidiaire, une exception d’incompétence tirée de ce que le juge administratif serait incompétent pour connaître de l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. A la suite de la conclusion du marché public de travaux précité conclu avec le syndicat précité et un groupement d’entreprises solidaires composé des sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest, et Cazals TP, une partie de ces travaux a été sous traitée à la société Freyssinet France, selon une déclaration de sous-traitance de ce groupement du 25 août 2014, acceptée par le maitre d’ouvrage le lendemain, pour un montant initial de 161 850 euros HT, et remplacée le 13 février 2015 par un acte spécial modificatif. Ils ont notamment consisté à fournir et à équiper l’ouvrage hydraulique de tirants d’ancrage auscultables et mis en tension. Le contrat de droit privé qui l’unissait au groupement de travaux précité n’a pas eu pour effet de conférer à la société Freyssinet France la qualité de participant à l’exécution du travail public. Par suite, il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaitre de l’appel en garantie présenté par la société GTM Sud-Ouest contre son fournisseur. Les conclusions d’appel en garantie des sociétés GTM Sud-Ouest et Razel-Bec contre la société Freyssinet France ne peuvent donc qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais du litige :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés GTM Sud-Ouest TP, Razel-Bec, ISL ingénierie, Cabinet d’études Arragon et Cazals TP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont le syndicat mixte du Dadou demande le versement au titre des frais liés au litige.
En deuxième lieu, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte du Dadou une somme de 1 500 euros à verser à la société ISL ingénierie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En troisième lieu, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte du Dadou une somme de 1 500 euros à verser à la société Cabinet d’études Arragon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En quatrième lieu, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte du Dadou une somme de 1 500 euros à verser à la société Razel-Bec au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En cinquième lieu, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte du Dadou une somme de 1 500 euros à verser à la société Cazals TP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En sixième lieu, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte du Dadou une somme de 1 500 euros à verser à la société GTM Sud-Ouest TP GC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En dernier lieu, il y a lieu de rejeter les autres conclusions présentées par les parties sur ce fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte du Dadou est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 13 863 euros hors taxes sont mis à la charge définitive du syndicat mixte du Dadou.
Article 3 : Le syndicat mixte du Dadou versera la somme de 1 500 euros, pour chacune, aux sociétés Razel-Bec, GTM Sud-Ouest TP, Cazals TP, ISL ingénierie et Cabinet d’études Arragon et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des sociétés GTM Sud-Ouest et Razel-Bec dirigées contre la société Freyssinet France sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte du Dadou, à la société par actions simplifiés ISL ingénierie, à la société par actions simplifié Cabinet d’études Arragon, à la société par actions simplifiée Razel-Bec, à la société par actions simplifiée Cazals TP, à la société par actions simplifiée GTM Sud-Ouest TP GC et à la société par actions simplifiée Freyssinet France.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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