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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2511325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511325 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, Mme B demande au tribunal l’annulation du procès-verbal de refus de restitution du passeport au nom de sa fille mineure D C, émis à son encontre le 18 décembre 2024 par le consul adjoint de France à Alger. Toutefois, ce procès-verbal se borne à constater que l’intéressée a refusé de restituer le document réclamé, à la suite d’une demande formée en ce sens par les autorités consulaires, et l’informe de l’invalidation informatique du passeport en question et que la détention de ce dernier fera l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées. Dès lors, cet acte, qui se borne à faire le constat d’un refus de restitution de la part de Mme B et à rappeler que le titre d’identité en cause a été invalidé, ne peut être regardé comme ayant le caractère d’une décision faisant grief à cette dernière. Par suite, les conclusions dirigées contre un tel acte qui ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. D’autre part, Mme B demande au tribunal d’annuler son inscription au fichier des personnes recherchées. Toutefois, ces conclusions ne sont l’accessoire d’aucune conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative rejetant une demande de suppression des données la concernant figurant sur ce fichier. Par ailleurs, s’agissant d’un fichier intéressant la sécurité publique, le droit d’opposition prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ne trouve pas à s’appliquer, seuls étant ouverts à la personne qui les sollicite les droits prévus à l’article 106 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Par suite, les conclusions à fin d’injonction à l’Etat de supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° d l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511325/6-3
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