Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2300966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 2023, 15 juin 2023 et 18 janvier 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions n°s 00284 SGSE/DGA/DRH/SGP/2022 et 00285 SGSE/DGA/DRH/SGP/2022 du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Guyane a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période du 6 mai au 31 décembre 2022 et la décision implicite de rejet née le 31 mars 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer une indemnité de 15.000 euros et de mettre à sa charge les frais exposés pour la présente instance.
Mme B soutient que :
— compte tenu des dispositions de l’article 10 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 et de l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des agents exerçant leurs fonctions dans les directions départementales ou interministérielles, c’est à tort que le ministre de l’intérieur et des Outre-mer s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur son recours gracieux ;
— les décisions du 7 novembre 2022 mentionnent la possibilité d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur ; si le ministre n’était pas compétent, ces décisions doivent être annulées ;
— alors que l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 impartit à l’administration un délai d’un mois pour statuer sur la demande, pouvant être prorogé de quatre mois en cas d’expertise médicale, d’enquête administrative ou de saisine du comité médical, le préfet, qui a répondu plus de six mois après le dépôt de son arrêt de travail et plus de trois mois après la réception du formulaire de CITIS, a entaché sa décision d’irrégularité ;
— contrairement à ce qu’a relevé l’administration, l’incident s’est produit sur son lieu de travail et pendant son temps de travail.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2023 et 5 avril 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il oppose, d’une part, l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées après l’expiration du délai de recours courant à compter de l’enregistrement de la requête et n’ayant fait l’objet d’aucune liaison du contentieux, d’autre part, l’irrecevabilité de la requête au regard des prescriptions de l’article R.421-2 du code de justice administrative en l’absence de justification du dépôt du recours hiérarchique daté du 23 janvier 2023, puis fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— les observations de Mme B et celles de M. A pour le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Assistante au service « information statistiques agricoles » à la direction de l’agriculture et de la forêt de la Guyane, Mme B a déposé le 12 mai 2022 une déclaration d’accident de service faisant état d’un choc émotionnel et d’une ecchymose au bras droit. Elle indique avoir été agressée verbalement et physiquement le 3 mai 2022 vers 12 heures 30 par une collègue qu’elle avait invitée à la rejoindre dans son bureau pour régler leurs différends et qui aurait tenté de la frapper. Elle a été placée en arrêt de travail du 6 mai au 31 décembre 2022. Par une décision n° 00284 SGSE/DGA/DRH/SGP/2022 du 7 novembre 2022, la directrice adjointe des ressources humaines a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 mai 2022 et des arrêts de travail pour la période du 6 mai au 31 décembre 2022 en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l’accident est survenu hors des heures de travail. Par une seconde décision n° 00285 SGSE/DGA/DRH/SGP/2022 du même jour, la directrice adjointe des ressources humaines a précisé qu’eu égard à la requalification des arrêts de travail en congés de maladie ordinaire, Mme B serait rémunérée à plein traitement du 6 mai au 2 août 2022, puis à demi-traitement du 3 août au 31 décembre 2022. Le 8 mars 2023, Mme B a présenté un recours hiérarchique au ministre de l’intérieur et des Outre-mer. Par un courrier du 16 mars suivant, le chef de la section Affaires générales a décliné la compétence du ministre et a invité Mme B à s’adresser au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Mme B demande, d’une part, l’annulation des décisions du 7 novembre 2022 et de la décision implicite de rejet qui serait née le 31 mars 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer sur son recours hiérarchique, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité de 15.000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Ces conclusions ont été présentées en cours d’instance le 18 janvier 2024, alors que la requête enregistrée le 31 mai 2023 tendait seulement à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions mentionnées au point précédent. Ces conclusions nouvelles, présentées après l’expiration du délai de recours de deux mois imparti par le premier alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative et qui n’ont en tout état de cause pas fait l’objet d’une liaison du contentieux, ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, mais contre la décision initiale. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du ministre de l’intérieur et des Outre-mer pour se prononcer sur le recours gracieux de Mme B est inopérant.
4. En deuxième lieu, si les décisions du 7 novembre 2022 mentionnent à tort la possibilité d’exercer un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur et des Outre-mer, alors que Mme B pouvait seulement s’adresser au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, ces mentions erronées, qui n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours, sont sans effet sur la légalité de ces décisions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical () ». La méconnaissance par l’administration du délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident déclaré par un agent public est sans incidence sur la légalité de la décision prise. Mme B ne peut, dès lors, utilement se prévaloir du dépassement du délai imparti à l’administration pour statuer sur sa demande.
6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L.822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L.822-18 ; () ".
7. Un accident doit être regardé comme imputable au service s’il présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher cet accident du service. Il appartient au juge administratif, qui exerce un contrôle entier sur l’appréciation portée par l’administration, d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent être regardées comme étant directement à l’origine de l’accident.
8. En se fondant sur le seul motif tiré de ce que l’incident ayant occasionné l’arrêt de travail de Mme B est survenu « en dehors des heures de travail », alors que cet incident s’est produit dans le bureau de l’intéressée au cours de la pause réglementaire pendant laquelle le personnel a la possibilité de se restaurer, le préfet a entaché ses décisions d’une erreur de droit.
9. L’auteur de la décision attaquée peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que cette décision est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le défendeur fait valoir qu’en l’absence de témoignages des agents présents, la réalité de l’altercation dont fait état Mme B n’est pas établie. Ni l’arrêt de travail du 6 mai au 30 juin 2022 mentionnant un « état dépressif réactionnel aigu à situation de souffrance au travail. Harcèlement moral », ni le rapport hiérarchique remis le 6 décembre 2022 par Mme B, faisant état d’un choc émotionnel et d’une ecchymose au bras droit, ni le dépôt par l’intéressée d’une main courante le 9 mai 2022 ne permettent de qualifier l’incident du 3 mai 2022 d’accident de service au sens des dispositions de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique. Ce motif suffit à justifier légalement le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions du 7 novembre 2022 et la décision implicite de rejet née le 31 mars 2023 que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme B tendant à ce que soit enjoint le réexamen de sa demande ne peuvent être accueillies.
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions non chiffrées présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par Mme B, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat et ne justifie ni même n’allègue avoir exposé des frais de procès, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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