Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 12 nov. 2024, n° 2319850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme A B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 100 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 4 mai 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu’elle était hébergée chez un tiers. Or, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 novembre 2017 à l’encontre de Mme B. Cependant, par jugement n° 2007786 du 1er avril 2022, la magistrate désignée du tribunal a condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par Mme B du fait de son absence de relogement du 4 novembre 2017 au 1er avril 2022. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 2 avril 2022.
3. Il résulte de l’instruction que, depuis le mois d’avril 2019, Mme B réside avec ses enfants dans un logement temporaire de type T3 de 76 mètres carrés dans le cadre du dispositif « louez solidaire » dont l’occupation ne peut excéder la durée maximale de 18 mois. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Par ailleurs, quand bien même le quatrième enfant de l’intéressée est né le 24 août 2020, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que cet enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme B. Dès lors, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, sa présence doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B du fait de son absence de relogement. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que Wafa, la fille aînée de l’intéressée née en novembre 2001, majeure, serait rattachée au foyer fiscal de l’intéressée. Par suite, il n’y a pas lieu de la prendre en compte dans la composition du foyer de Mme B. Dès lors, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 600 euros,
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 2 600 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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