Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2201921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la présidente de la septième chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête de M. B A, enregistrée le 19 août 2022.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 lui infligeant un blâme du ministre de la défense ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’auteur de la décision contestée n’était pas compétent pour la signer ;
— cette décision a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été préalablement convoqué devant le conseil de discipline ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, les faits en cause n’ayant pas donné lieu à une condamnation pénale, et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 26 février 2008 fixant les listes des autorités militaires de troisième niveau et des autorités militaires habilitées, pour les militaires du rang, à effectuer certaines opérations ou prendre les décisions prévues par le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, caporal-chef au sein du 92ème régiment d’infanterie de Clermont-Ferrand, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2022 lui infligeant un blâme du ministre de la défense.
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4137-25 du code de la défense : « Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l’égard des militaires du rang un blâme du ministre ».
3. La décision contestée a été signée par le général de corps d’armée G. Darricau, commandant de la zone terre sud-est et autorité militaire de troisième niveau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 () ». Aux termes de l’article L. 4137-2 de ce code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre () « . Aux termes de l’article L. 4137-3 du même code : » Doivent être consultés : () 2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’une sanction du premier groupe, telle que celle contestée en l’espèce, n’a pas à être précédée d’une consultation du conseil de discipline. Il ne ressort nullement des pièces du dossier qu’une telle consultation aurait été diligentée en l’espèce. En conséquence, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de convocation de l’intéressé devant le conseil de discipline est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la défense : « L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d’un fonctionnaire ou d’un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
8. D’une part, la circonstance que les faits reprochés à M. A n’aient donné lieu à aucune condamnation pénale n’est pas de nature à leur ôter leur caractère fautif, ni à faire obstacle à ce qu’une procédure disciplinaire soit engagée à son encontre pour ces mêmes faits. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu des circonstances rédigé par le commandant du 92ème régiment d’infanterie dans le bulletin de sanction et du compte-rendu établi par M. A le 5 novembre 2021 que, dans la nuit du 4 au 5 novembre 2021, celui-ci a, en état d’ébriété, porté des coups à deux collègues et bousculé un troisième. Le lendemain matin, au terme de deux tests de dépistage, son taux d’alcoolémie s’est avéré être toujours notablement supérieur au seuil contraventionnel. Si M. A, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits dans la présente instance, fait valoir qu’ils ont été commis en dehors du service, de tels faits, qui ont été perpétrés en caserne à l’égard de collègues qui ont porté plainte à son encontre, ont nécessairement eu pour effet de perturber le bon déroulement du service et revêtent ainsi un caractère fautif. Par ailleurs, si M. A se prévaut de bons états de service et soutient souffrir de problèmes de consommation d’alcool en conséquence de traumatismes subis en service, il est constant qu’il avait déjà précédemment fait l’objet de deux sanctions de trente jours d’arrêts pour des faits comparables en 2018 et 2021. Dans ces conditions, la sanction prononcée, qui tient compte de ce contexte et demeure une sanction du premier groupe, n’est pas disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2022 lui infligeant un blâme du ministre de la défense.
10. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201921
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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