Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 mai 2025, n° 2501743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pacarin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 6 janvier 2025, par laquelle le préfet du var lui a retiré sa carte de résident valable 10 ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de titrer toutes conséquences d’une telle suspension au titre de l’article L.911-1 du code de justice administrative et de restituer au requérant, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de faire injonction au préfet du Var de réexaminer la situation administrative du requérant, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’annonce du retrait de sa carte de résident valable pour une durée de 10 ans a été marqué par une brutalité et par une atteinte à sa situation professionnelle et financière, et par le fait que la durée de l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée ne mentionne pas sa durée de validité entrainant de ce fait une impossibilité pour le requérant d’envisager sereinement son maintien sur le territoire français ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Incompétence de l’auteur de l’acte ;
— Erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public car il a été relaxé des faits qui lui ont été reprochés par le préfet ;
— Méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme;
— Méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, car la décision de retrait de sa carte de résident est susceptible de mettre en péril la stabilité des liens avec sa fille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le numéro 2500356 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’Homme ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. (). Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
4. M. A, de nationalité sénégalaise, sollicite la suspension de l’arrêté du préfet du Var du 6 janvier 2025 portant retrait de sa carte de résident valable 10 ans.
5. M. A soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’annonce du retrait de sa carte de résident valable pour une durée de 10 ans a été marqué par une brutalité et par une atteinte à sa situation professionnelle et financière, et par le fait que la durée de l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée ne mentionne pas sa durée de validité entrainant de ce fait une impossibilité pour le requérant d’envisager sereinement son maintien sur le territoire français. Toutefois, l’arrêté attaqué expose, en son article 2, qu'« Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à M. A. La délivrance de l’autorisation provisoire de séjour est conditionnée à la restitution de sa carte de résident () ». Or, il n’est pas démontré que cette autorisation provisoire de séjour, qui l’autorisera à séjourner régulièrement en France, pour une durée déterminée, fasse obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle et, partant, portera atteinte de façon critique à sa situation financière. Par suite, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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