Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2507523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris, l' EURL C et Coe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 mars et 9 avril 2025, l’EURL C et Coe, représentée par Mme D C sa gérante en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la signature du marché relatif aux conseils et expertise en matière de conduite des vignes parisiennes et dans l’élaboration de vins et autres produits issus du raisin ;
2°) d’annuler la procédure de passation dudit marché et toutes décisions y afférant ;
3°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de donner les motifs du refus de son offre et de reprendre la procédure en la réintégrant.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et elle a bien intérêt à agir ;
— les notes attribuées sur les critères des moyens humains (1/10), organisation envisagée (4/10) et préconisations environnementales (1/10) sont d’autant plus injustifiées que la société exerce ce type de compétence depuis 30 ans et que son offre avait obtenu la note maximale lors de la dernière consultation en 2021 ;
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur d’appréciation en attribuant le marché à un exploitant agricole non spécialisé dans la prestation de conseils dans le domaine viticole et œnologique et dont il n’est pas établi qu’il serait certifié pour le conseil à l’utilisation des produits phytosanitaires et disposerait des assurances légales afférentes à ces travaux.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 mars et 8 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête y compris s’agissant d’un éventuel référé contractuel.
Elle soutient que la requête est irrecevable, le marché objet du litige ayant été signé le 13 mars et notifié à l’attributaire le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, ont été entendus le rapport de M. A, les observations de Mme C pour la société requérante et celles de Mme B pour la Ville de Paris.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 8 aout 2024, la Ville de Paris a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de conseils et expertise en matière de conduite des vignes parisiennes et dans l’élaboration de vins et autres produits issus du raisin. Par courrier du 17 mars 2025, le pouvoir adjudicateur a informé l’EURL C et Coe, du rejet de son offre classée en deuxième position avec une note globale de 5,80 sur 10 dont 1 point sur 10 au titre du critère 2 « pertinence des moyens humains pondéré à 30 % » et au titre du critère 4 « pertinence des préconisations environnementale pondéré à 10 % » et, de l’attribution du marché à la SCEA Château Mauvinon classée en 1ère position avec un total de 6,05 sur 10. Par la présente requête, l’EURL C et Coe doit être regardée comme demandant l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure instituée par l’article L.551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La signature de l’acte d’engagement d’un marché public constitue la conclusion du contrat au sens de cet article. Passé la date de cette signature, la demande présentée au président du tribunal administratif est irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement relatif au marché en litige a été signé le 13 mars 2025 et notifié à la société attributaire le 17 mars 2025. Dès la notification de cet acte le contrat était conclu et le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne pouvait plus exercer les pouvoirs que cet article lui confère. Par suite et, alors même que la société requérante n’était pas avertie de la conclusion du contrat et ne disposait d’aucun moyen d’en avoir connaissance, sa requête, enregistrée le 18 mars 2025, était dès la date de son introduction devant le Tribunal dépourvue d’objet et est donc irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EURL C et Coe architectes doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL C et Coe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL C et Coe, à la Ville de Paris et à la SCEA Château Mauvinon.
Fait à Paris le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
J.P A
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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