Non-lieu à statuer 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2513914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente de l’examen de sa situation, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que M. A s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut et que, par ailleurs, le 26 mai 2025, il a été invité à se présenter en préfecture le 2 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1980 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ainsi que, le 15 octobre 2024, un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées ». M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à la préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande et, dans l’attente de l’examen de sa situation, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, par une convocation du 26 mai 2025, M. A a été invité à se présenter en préfecture le 2 juin 2025 afin de procéder au dépôt de sa demande. Dans ces conditions et alors, au demeurant, que l’intéressé ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires pour régulariser sa situation depuis l’expiration de son précédent titre de séjour le 13 août 2014 et que l’emploi dont il se prévaut est manifestement occupé en situation irrégulière, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A son rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513914/9
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