Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2522414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, MM. B, Turgut, Songul et Seyran A demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le placement immédiat de M. C A sous tutelle provisoire au profit de ses parents et l’éloignement provisoire de Mme D par toute mesure nécessaire.
Ils soutiennent que des violences ont été commises sur une personne handicapée et deux enfants mineurs et que malgré cela, l’intéressée ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement en violation de plusieurs articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit à la protection des mineurs et personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Pour justifier leur demande, les consorts A se bornent à faire valoir que des violences ont été commises sur une personne handicapée et deux enfants mineurs et qu’elles n’ont donné lieu à aucune mesure de protection ou d’éloignement malgré les signalements effectués. Par leur imprécision, ces éléments ne permettent manifestement pas d’établir l’existence d’une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale commise par une personne de droit public ou chargée d’un service public. Par ailleurs, la demande présentée par les requérants semble tendre à ce que soit adoptée une mesure de tutelle ou de placement échappant à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête présentée par les consorts A ne peut qu’être rejetée sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé.
Fait à Paris le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Mme Katia Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522414/9
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