Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2511222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2025, 2 juillet 2025 et 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gabes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non admission au fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il lui a été notifié sans le concours d’un interprète ou d’un avocat, alors qu’elle était hospitalisée ;
- ses capacités de compréhension étaient altérées lors de son audition ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des prescriptions prévues aux articles L. 812-1, L. 813-1, L. 813-5, L. 813-6 et L. 813-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont imposées à peine de nullité ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 521-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a manifesté son souhait de déposer une demande d’asile lors de son audition ; le préfet aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires permettant sa régularisation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Par un courrier du 11 mars 2026, une pièce a été demandée au préfet de police sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, pour compléter l’instruction. Le préfet a produit des pièces dans le cadre de cette mesure le 12 mars 2026, qui ont été communiquées à la requérante.
Un mémoire, enregistré le 16 mars 2026 et présenté par Mme B…, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne trouvent pas à s’appliquer à la situation de Mme B…, celles du 2° du même article, comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a présenté des observations en réponse à cette communication le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- et les observations de Me Gabes, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 28 septembre 1992, est entrée en France le 14 mars 2025 sous couvert d’un visa de court séjour de trente jours valable du 14 mars 2025 au 13 juin 2025. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement à ses allégations, l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation, que l’arrêté contesté lui a été notifié sans le truchement d’un interprète et l’assistance d’un avocat, alors qu’elle était hospitalisée, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué.
En troisième lieu, les mesures de contrôle et de retenue prévues aux articles L. 812-1 et suivants et L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire et il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière et des décisions prises en vue de son exécution.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été interpellée le 2 juin 2025 à 10h30 et placée en retenue en vue de la vérification de son droit au séjour, puis auditionnée sur sa situation administrative à 11h40. Le médecin qui l’a examinée à 14h34 a estimé que son état de santé était incompatible avec la mesure de retenue, en raison d’une hyperglycémie et d’une cétose diabétique. Si la requérante soutient que ses capacités de compréhension étaient altérées lors de son audition, il ressort du compte-rendu de celle-ci que Mme B… a répondu à l’ensemble des questions qui lui ont été posées, de façon cohérente, en précisant la date et les circonstances de son entrée en France, sa situation familiale et les conditions de son séjour en France. Elle a par ailleurs signé le compte-rendu de son audition dans y faire aucune mention particulière. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue a été méconnu.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
En l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de police a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, la première demande d’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
La requérante soutient avoir formulé une demande d’asile lors de sa retenue le 2 juin 2025, et qu’elle aurait par conséquent dû bénéficier du statut protecteur de demandeur d’asile. Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition par les services de police, qu’elle a signé, qu’elle aurait exprimé le souhait de formuler une demande d’asile, et a au contraire indiqué « ma situation en France est temporaire je souhaite partir au Portugal, je me suis inscrite dans une école de marketing là-bas ». Par suite, l’autorité administrative pouvait obliger Mme B… à quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 mars 2025 sous couvert d’un visa de court séjour de trente jours en cours de validité. Dès lors que l’intéressée justifie de son entrée régulière sur le territoire français, le préfet de police ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans commettre d’erreur de fait.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est maintenue sur le territoire français après l’expiration de son visa de trente jours, sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut de base légale ne peuvent être accueillis.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France le 14 mars 2025, soit à une date très récente. Elle ne se prévaut en outre d’aucune attache personnelle ou familiale en France, et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté attaqué, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dixième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes (…), dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 18, Mme B… n’établit pas qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit le certificat de résidence prévu par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
D’autre part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au regard de l’admission au séjour est entièrement régie par l’accord franco-algérien.
Enfin, si, bien que l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, un étranger ne détient toutefois aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. La délivrance d’un titre de séjour dans ces conditions ne relève donc pas de l’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, si la requérante soutient qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires et qu’elle pourrait à ce titre se voir délivrer un titre de séjour, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce le préfet édicte à son encontre une mesure d’éloignement.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… fait valoir qu’elle serait menacée d’emprisonnement en Algérie du fait de son engagement dans le mouvement dit du « hirak », et indique qu’elle a été plusieurs fois arrêtée par les autorités algériennes après avoir participé à des manifestations pour la démocratisation et la libération des détenus d’opinion. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justifiant des menaces qu’elle invoque et n’établit ainsi pas l’existence de risques actuels, réels et personnels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 du préfet de police. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet du police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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