Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 1910989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1910989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2019 et le 4 juillet 2024, la société par action simplifiée (SAS) Gesop, représentée par Me Normand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public « Opéra National de Paris » à lui verser la somme totale de 207 112,98 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal en vigueur augmentés de deux points à compter de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article 4.2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché n°12-DBI-068 pour la maintenance des rideaux coupe-feu, des portes coupe-feu et autres systèmes de fermetures des bâtiments de l’Opéra National de Paris, en règlement du solde de ce marché.
2°) de mettre à la charge de l’Opéra National de Paris la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— c’est à tort et de façon déloyale que l’Opéra National de Paris a appliqué une moins-value de 190 763,11 euros TTC sur le prix du marché en retenant l’absence d’un mécanicien à compter du 1er mars 2017 dès lors, d’une part, que les moyens humains qu’elle a mis à la disposition des sites de l’Opéra étaient largement suffisants pour couvrir le nombre d’heures prévu par le marché et, d’autre part, l’Opéra a déjà bénéficié d’une réduction de prix, le coefficient de minoration prévu par plan de progrès sur 5 ans ayant été appliqué ;
— c’est de façon abusive et en méconnaissance de l’article 3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières que l’Opéra National de Paris a refusé de régulariser une commande pour les interventions hors forfait d’assistance technique réalisées en urgence par Gesop sur le site de l’opéra Bastille pour un montant de 18 844,35 euros TTC ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2024 et le 6 septembre 2024, l’Opéra National de Paris, représenté par Me Roll, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société Gesop d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Opéra National de Paris soutient que :
— la requête, en tant qu’elle porte sur l’application d’une moins-value financière, est irrecevable dès lors que le délai imparti à la société Gesop par l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales pour présenter son mémoire en réclamation sur ce point expirait le
27 octobre 2018, mémoire qui, au demeurant, est irrégulier en la forme ;
— c’est à bon droit qu’après avoir demandé à la société Gesop de respecter ses obligations contractuelles dès le 1er juin 2017, elle a appliqué une moins-value financière en raison de l’absence d’un mécanicien non remplacé du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018 dès lors, d’une part, que l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait une équipe de cinq personnes dédiées à l’exécution des prestations du marché, soit quatre techniciens, dont trois électromécaniciens et un mécanicien et, d’autre part, qu’en l’absence du mécanicien, la qualité des prestations a été altérée, ainsi qu’en témoigne l’incident grave de maintenance des câbles survenu à l’Opéra Bastille le 21 décembre 2018 ;
— contrairement à ce que soutient la société Gesop, la réduction du prix dont l’Opéra National de Paris a bénéficié au titre du plan de progrès prévu au marché pour tenir compte des gains de productivité que le titulaire du marché peut réaliser dans l’exécution des prestations, est sans rapport avec la moins-value appliquée, laquelle résulte uniquement du non-respect par la société Gesop de ses obligations contractuelles ;
— contrairement à ce que soutient la société, les prestations nouvelles objet du devis du 28 juin 2018, qui résultaient d’une insuffisance de la société dans la définition et la conduite des opérations d’entretien et de maintenance, étaient incluses dans le prix global et forfaitaire du marché conformément à l’article 3.1.1 du cahier de clauses administratives particulières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Noémie Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roll, pour l’Etablissement public Opéra National de Paris, la société Gesop n’étant ni présente, ni représentée.
L’Opéra National de Paris a présenté une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2013, l’Etablissement public « Opéra National de Paris » a conclu avec la société Gesop un marché ayant pour objet la maintenance de l’ensemble des portes coupe-feu, rideaux coupe-feu et autres systèmes de fermeture des bâtiments de l’Opéra National de Paris (Opéra Bastille, Palais Garnier, Ecole de Danse, Ateliers de construction de décors) d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2013, renouvelable deux fois par périodes de deux ans. A l’issue de ces deux périodes de reconduction, et durant la phase de renouvellement du marché par le lancement d’une nouvelle procédure de mise en concurrence, la durée d’exécution du marché a été prolongée par quatre avenants successifs valant respectivement jusqu’au 30 avril 2018, 30 juin 2018, 31 août 2018 et 31 décembre 2018 pour assurer la continuité des prestations de maintenance. Estimant toutefois que la société Gesop avait manqué à ses obligations contractuelles en raison du non remplacement à compter du 1er mars 2017 d’un mécanicien pourtant contractuellement dédié à l’exécution des prestations, l’Opéra National de Paris a demandé à la société, par courrier du 10 juillet 2018, de lui faire parvenir un état financier tenant compte de cette absence, puis par courrier du 25 juillet 2018, reçu le 3 août 2018, d’appliquer une moins-value financière sur le prix du marché. La société Gesop ayant fait part de son refus d’appliquer cette moins-value par un courrier du 27 août 2018, l’Opéra National de Paris n’a plus procédé au règlement des factures à compter du 31 août 2018. Aussi, par un courrier du 18 décembre 2018, la société Gesop a demandé à l’Opéra National de Paris de lui verser, d’une part, la somme de 188 268,63 euros TTC en règlement desdites factures et, d’autre part, la somme de 18 844,35 euros TTC correspondant à des prestations d’assistance technique réalisées à la suite d’un incident de câbles survenu sur le site de l’Opéra Bastille le 23 avril 2018.
2. Toutefois, par un courrier du 21 décembre 2018 adressé à la société, l’Opéra National de Paris a, d’une part, confirmé l’application d’une moins-value financière pour un montant total de 158 969,26 euros HT, soit 190 763,11 euros TTC en raison du non-remplacement d’un mécanicien entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2018, terme du marché et d’autre part, refusé de verser la somme de 18 844,35 euros TTC au motif que les prestations correspondantes avaient été réalisées en lieu et place de celles prévues au marché, sans déploiement d’une équipe supplémentaire. Par lettre du 18 février 2019, reçue le 21 février 2019, la société Gesop a adressé à l’Opéra National de Paris un mémoire en réclamation portant sur ces deux différends, pour un total de 207 112,98 euros TTC. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 22 avril 2019. Par la présente requête, la société Gesop demande au tribunal de condamner l’Opéra National de Paris à lui verser la somme totale de 207 112,98 euros en règlement du solde du marché.
Sur le solde définitif du marché :
En ce qui concerne la somme de 188 268,63 euros TTC réclamée au titre de la moins-value financière appliquée par l’Opéra National de Paris :
3. Il ressort du mémoire organisationnel du 21 novembre 2012 établi par la société Gesop, et qui a valeur contractuelle conformément à ce que prévoit l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, que cette dernière avait prévu d’affecter au marché un responsable de site, trois électromécaniciens et un mécanicien, soit un total de cinq équivalents temps plein aux compétences spécifiques et complémentaires. Contrairement à ce que soutient la société, la circonstance à la supposer établie que le volume horaire effectivement réalisé par l’équipe en place jusqu’au terme du marché aurait été suffisant pour répondre aux besoins du marché même en l’absence du mécanicien à compter du 1er mars 2017 n’est pas de nature à l’exonérer du respect de ses obligations contractuelles. Par ailleurs, la présence d’une clause de minoration du prix du marché à compter de la 3ème année d’exécution, stipulée à l’article 3.2 de l’acte d’engagement et matérialisé n’a pas pour objet ou pour effet de limiter la portée juridique de l’engagement contractuel de la société quant aux moyens humains affectés à l’exécution du marché. Par suite, l’application par le responsable du marché d’une retenue financière est justifiée dans son principe.
4. Toutefois, la société qui s’est bornée dans le cadre de la présente procédure, à contester le principe de l’application par l’Opéra National de Paris d’une retenue financière d’un montant total de 188 268,63 euros TTC procédant de l’absence de paiement à compter du 31 août 2018 des factures qui lui étaient présentées, n’apporte, subsidiairement, aucun élément suffisamment précis permettant au tribunal de chiffrer le montant de la moins-value à laquelle l’Opéra National de Paris pouvait selon elle contractuellement prétendre, alors qu’en réponse à la mesure d’instruction, Opéra a apporté des éléments chiffrés qui n’ont pas été utilement contestés. Par suite, en l’état des pièces du dossier, la société Gesop n’est pas fondée à contester le montant qui a été retenu par l’Opéra National de Paris au titre du solde du marché.
En ce qui concerne la commande de prestations d’assistance technique non régularisée :
5. Aux termes de l’article 2 de l’acte d’engagement : « Le présent marché porte sur l’exécution de prestations de maintenance annuelle des rideaux coupe-feu, des portes coupe-feu et autres systèmes de fermeture de l’Opéra National de Paris () ». Aux termes de l’article 1.1 du CCAP : « Définition des prestations : Le titulaire assurera notamment les missions suivantes en exécution du présent marché : () l’assistance technique () ». Aux termes de l’article 3.1.1 de ce même cahier : « Le prix global et forfaitaire inclut l’ensemble des prestations effectuées en intervention de jour et de nuit, durant les jours ouvrables ou non, décrites dans le marché. Il inclut également la mise en œuvre de tous les moyens visant au respect des obligations définies au présent marché. / A cet égard, il inclut notamment les communications téléphoniques, les frais de déplacement des personnels et le transport des pièces, outillage, équipements et appareillages nécessaires à l’exécution des prestations, ainsi que l’information du personnel de l’Etablissement (ou de toute autre personne mandatée par celui-ci) assurant le contrôle des biens et des personnes (). Le forfait exclut : les interventions consécutives à une utilisation anormale du matériel ou des équipements, ainsi que celles consécutives à une catastrophe naturelle ou à l’exécution de travaux réalisés pour le compte de l’Opéra national de Paris par des entreprises autres que le titulaire ou ses sous-traitants éventuels. / () / les prestations de maintenance qui résulteraient de modifications ou d’interventions non effectuées par le titulaire, si ce dernier peut apporter la preuve qu’elles sont la cause directe des dégradations constatées. / () ». Selon l’article 3.2 « Prestations de services et fournitures hors forfait » : « L’Opéra national de Paris se réserve la possibilité de commander au Titulaire, sur la base des prix unitaires reportés dans la décomposition du prix global et forfaitaire et le bordereau des prix unitaires : Des prestations à la demande qui seront réalisées hors forfait dans le cadre de la part à commandes / La réalisation de prestation de modification et d’amélioration des équipements ».
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un incident de câbles de contrepoids de l’une des portes coupe-feu survenu le 23 avril 2018 à l’Opéra Bastille, le responsable du marché a mandaté la société Transcable-Halec, filiale du groupe Veritas, à l’effet d’instaurer un périmètre de sécurité et de réaliser un examen de l’ensemble des câbles des portes coupe-feu du plateau de la salle endommagé. A cette occasion, la société Gesop, chargée de l’assistance technique à ces opérations, a établi un devis d’un montant de 18 844,35 euros TTC daté du 28 juin 2018 pour des interventions d’assistance technique entre le 23 avril 2018 et le 4 juin 2018 à la suite de cet incident, que l’Opéra national de Paris n’a pas régularisé. Si la société requérante soutient que ces prestations ont été réalisées hors forfait, elle n’apporte pas d’élément suffisamment précis qui permettrait d’établir que ces prestations n’étaient pas, en totalité ou en partie, au nombre de ses missions techniques et qu’elles constitueraient, dès lors, des prestations exceptionnelles non listées dans le Bordereau des Prix Unitaires, rémunérables hors forfait en application des stipulations de l’article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières. Par suite, elle n’est pas en droit d’obtenir la régularisation du montant de ce devis.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir contractuelle partielle soulevée par l’Opéra National de Paris, que la société Gesop n’est pas fondée à demander le versement des sommes dont elle se prévaut au titre du solde du marché.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Opéra national de Paris, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Gesop réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, à mettre à la charge de la société Gesop la somme réclamée par l’Opéra national de Paris au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gesop est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etablissement public Opéra National de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gesop et à l’établissement public Opéra national de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIA La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1910989/3-3
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