Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 août 2025, n° 2509858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de faire cesser, dans le délai de 10 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le non-respect de l’ordonnance du 4 juillet 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné à l’administration pénitentiaire de mettre fin aux conditions de détention indignes tenant à la privation d’un apport d’eau minérale quotidien de 2 litres par jour et d’ordonner toutes les mesures d’urgence nécessaires pour lui garantir des conditions de détentions dignes.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte portée à ses droits ;
— la faute commise par l’administration pénitentiaire en ne respectant pas l’ordonnance du juge des libertés et de la détention susvisée est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de tout détenu de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétence et de procédure fixées par le code de procédure pénale, à la dignité humaine et à son droit à la santé ;
— le refus de l’administration pénitentiaire de respecter l’ordonnance du juge des libertés et de la détention constitue un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît son droit à un accès aux soins garanti par l’article L6 du code pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 803-8 du code de procédure pénale : « I.-Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes () ».
3. D’une part, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une demande tendant à l’exécution de l’ordonnance du 4 juillet 2025, par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné, sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale, à l’administration pénitentiaire de mettre fin à aux conditions de détentions indignes tenant à la privation d’un apport d’eau minérale quotidien de 2 litres par jour. D’autre part, alors que le juge judiciaire s’est prononcé par une décision récente s’agissant de l’apport d’eau minérale quotidien de 2 litres par jour dont il lui appartient d’en demander l’exécution, M. A ne se prévaut d’aucune autre circonstance relative à ses conditions de détention. Il suit de là que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder des libertés fondamentales doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 6 août 2025.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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