Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2409967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024 et le 9 octobre 2024, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 10 septembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu de prime d’activité constitué du 1er aout 2022 au 31 octobre 2023 d’un montant initial de 2 035,35 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette et de lui accorder cette remise.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- l’indu procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… forme opposition à la contrainte émise le 10 septembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu de prime d’activité constitué du 1er août 2022 au 31 octobre 2023 d’un montant initial de 2035,35 euros et demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette et de lui accorder cette remise.
Sur les conclusions relatives à la contrainte :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » et aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ».
3. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur général de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale doit faire l’objet, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonne pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif prévu aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… ne justifie pas avoir exercé le recours préalable obligatoire mentionné au point précédent contre la décision lui réclamant le paiement d’indu de prime d’activité. Si la requérante a saisi la caisse d’allocations familiales de cet indu elle n’a sollicité, par les recours du 27 septembre 2024 et du 6 décembre 2023, qu’une remise de ses dettes et n’a pas entendu contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par suite, la requérante n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge par la contrainte du 10 septembre 2024.
Sur les conclusions tendant à la remise de dette :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
7. Mme A…, dont la bonne foi n’est pas contestée, soutient que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une demande de régularisation en ce sens en vertu des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative à laquelle l’intéressée a répondu le 9 octobre 2024, la requérante ne produit que des bulletins de salaires de 2023 et des attestations de l’assurance retraite, sans produire d’éléments circonstanciés quant aux charges supportées par son foyer, et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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