Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 20 février 2026, n° 2525420
TA Paris
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que cet article ne s'applique pas dans le cadre de l'accord franco-tunisien qui régit la délivrance de titres de séjour pour les ressortissants tunisiens.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la circulaire du ministère de l'intérieur

    La cour a estimé que cette circulaire n'a pas de valeur impérative et était abrogée à la date de l'arrêté attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ce qui l'empêche de bénéficier de l'accord.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que, compte tenu de sa situation personnelle, l'atteinte n'est pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet était justifiée compte tenu de la brève durée de séjour et de l'activité professionnelle du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2525420
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2525420
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 20 février 2026, n° 2525420