Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2525420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre et 14 novembre 2025 et le 2 février 2026 (ces deux derniers non communiqués), M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les énonciations de la circulaire du ministère de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui mentionne le métier de boulanger comme pouvant être proposé aux tunisiens ;
- le préfet de police a méconnu son pouvoir discrétionnaire en ne régularisant pas sa situation alors qu’il travaille dans la restauration qui est un secteur en tension ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 22 octobre 1991, déclare être entré en France le 13 juin 2022. Il a présenté, le 29 avril 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
La circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se borne à énoncer des orientations générales, est dépourvue de valeur impérative et était, au demeurant, abrogée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, elle n’est pas utilement invoquée.
Il est constant que M. A… ne justifie ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d’un visa de long séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-tunisien et de la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens visée à l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis le 13 juin 2022, il ressort des pièces du dossier qu’âgé de trente-cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il est célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d’aucune insertion sociale particulière et ne conteste pas que l’ensemble de sa famille réside toujours en Tunisie. Dans ces conditions, eu égard à sa durée et aux conditions de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
Si le requérant travaille comme boulanger dans une société de restauration rapide depuis mai 2023 et a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de boulanger en juillet 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est arrivé en France qu’en juin 2022. Dans ces conditions, compte tenu de sa brève durée de séjour en France et d’activité professionnelle, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en prenant les décisions attaquées, entaché celles-ci d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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