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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mai 2026, n° 2604789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2026, N° 2602904 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme C… D… et Mme B… A…, représentées par Me Lyslou Gailhaguet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- à titre principal :
1°) d’ordonner la suspension des arrêtés des 25 février 2026 et 16 mars 2026 par lesquels le maire de Sangatte a ordonné, d’une part, le placement de leur chien dénommé « Aslan » dans un lieu de dépôt adapté à sa garde avec demande d’avis d’un vétérinaire et, d’autre part, son euthanasie ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au maire de Sangatte de leur restituer sans délai leur chien ;
- à titre subsidiaire :
1°) de suspendre l’exécution de la mesure d’euthanasie jusqu’à ce qu’il ait été statué à nouveau sur la situation de leur chien au vu d’éléments d’appréciation actualisés ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sangatte de faire procéder à une nouvelle évaluation comportementale du chien Aslan par un vétérinaire spécialisé en médecine du comportement, choisi par les propriétaires sur une liste départementale parmi les praticiens sans lien avec la commune de Sangatte ou le gestionnaire de fourrière, en présence des propriétaires dûment convoqués et dans des conditions matérielles permettant une observation complète et fiable du chien ;
3°) dans l’attente de cette nouvelle évaluation et de la décision prise au vu de celle-ci, d’ordonner à la commune de surseoir à toute mesure d’euthanasie et de maintenir le chien en vie dans un lieu de dépôt adapté ou à défaut, d’enjoindre à la commune de Sangatte de permettre le placement temporaire du chien Aslan soit au sein du refuge Ava, soit auprès de l’éducateur canin partenaire de la fondation 30 millions d’amis, sous réserve de la mise en œuvre des mesures de sécurité suivantes : port permanent d’une muselière sécurisée à double attache lors de toute sortie de l’animal hors du lieu de détention, tenue en laisse sur l’espace public, installation d’un sas de sécurité au sein de la propriété destinée à accueillir le chien avant toute restitution définitive au domicile des requérants ;
- en tout état de cause, de condamner la commune de Sangatte à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté du 25 février 2026 ordonne le placement sans délai de leur chien en vue de son euthanasie, sans aucune mesure moins attentatoire telle que celles prévues au I de l’article L. 211-13-1 du code rural, et que la mesure d’euthanasie est imminente selon l’arrêté du 16 mars 2026 ; avec l’accord de la mairie de Sangatte, une nouvelle évaluation comportementale a été réalisée le 24 avril 2026 par un vétérinaire qui a conclu au classement de l’animal au niveau de dangerosité le plus faible d’1/4, l’évaluation précisant qu’il s’agit d’un chien extrêmement peureux et craintif ; les modalités de cette nouvelle évaluation ont été effectuées dans les règles de l’art, contrairement à la première évaluation ; pourtant par un courrier du 27 avril 2026, la commune de Sangatte a indiqué que l’euthanasie serait effectuée à compter du 4 mai 2026 ;
- les arrêtés en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et au lien affectif avec l’animal qui doit être protégé au titre du droit au respect de la vie privée ; deux certificats médicaux attestent du retentissement psychologique des mesures prescrites par ces arrêtés ; leur chien peut encore être éduqué ; la première évaluation qui a conclu au classement au plus haut niveau de leur chien n’a pas été effectuée dans les règles de l’art, ni conformément aux prévisions de l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste ; la seconde évaluation prescrit des mesures moins attentatoires qui permettent de maintenir le chien en vie ;
- les arrêtés des 25 février et 16 mars 2026 sont entachés d’un défaut de base légale car ils n’exposent pas le contenu de la lettre de mise en demeure et ne démontrent pas le danger grave et immédiat ;
- ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation : d’une part, la première évaluation comportementale est irrégulière dès lors qu’elle a été réalisée par le vétérinaire sanitaire de la fourrière après quatorze jours de détention en chenil, sans sortie de l’animal, dans un environnement inconnu et en l’absence des maîtres, sans que le vétérinaire soit entré dans le box et sans que les propriétaires aient pu choisir le vétérinaire ; d’autre part, la seconde évaluation s’est réalisée dans des conditions chaotiques, hors de leur présence mais avec douze personnes et sans que le chien ait pu sortir de son box ; pour autant le vétérinaire qui l’a examiné et qui figure sur la liste nationale des vétérinaires évaluateurs comportementaux de l’ordre national des vétérinaires l’a estimé non dangereux mais craintif et anxieux ;
- la mesure d’euthanasie présente un caractère disproportionné au regard de la contestation de deux morsures, de la réaction de défense territoriale qui fonde la morsure de leur voisine et de l’absence d’antécédents sérieux de morsures ;
- des solutions alternatives peuvent être envisagées au placement et à l’euthanasie, ainsi que le préconise le second vétérinaire ; elles y sont favorables et ont déménagé dans un cadre de vie plus isolé et plus adapté aux besoins du chien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune de Sangatte conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et qu’aucun frais financier ne soit supporté par la commune.
Elle fait valoir que :
- compte tenu de l’absence d’agrément pour le département du Pas-de-Calais du vétérinaire qui a réalisé avec son accord l’examen du chien Aslan le 24 avril 2026, l’arrêté prescrivant l’euthanasie du chien Aslan doit être mis en application ; contrairement aux allégations des requérantes, ce second examen n’a pas été compromis par les modalités de son organisation alors qu’ils n’étaient pas 12 personnes présentes mais seulement 6 et se sont tenues éloignées de 25 mètres de la cage du chien pendant son évaluation ;
- les requérantes se bornent à reprendre les moyens déjà examinés par les juges des référés du tribunal administratif de Lille et du conseil d’Etat, tirés de la contestation de l’évaluation comportementale initiale et des mesures prises par le maire ;
- le nouvel avis technique rendu par le second vétérinaire en dehors du cadre réglementaire ne saurait remettre en cause l’évaluation officielle ayant fondé les décisions attaquées qui n’est pas une expertise judiciaire contradictoire devant être réalisée en présence des maîtres ;
- la mesure d’euthanasie est justifiée dès lors que le chien a été impliqué dans une morsure grave, que son évaluation réglementaire a conclu à un niveau de dangerosité de 4/4, qu’il existe un risque de récidive et que le maire doit prévenir un nouveau risque grave pour la sécurité publique ; les requérantes ne fournissent aucune garantie de rééducation de leur chien et aucune mesure alternative n’est de nature à garantir une protection suffisante par rapport au danger constaté ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être caractérisée ;
- l’urgence invoquée par les requérantes ne saurait prévaloir sur celle tenant à la protection des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2026 à 13 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Gailhaguet, représentant Mmes D… et A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- les requérantes reconnaissent deux morsures, dont une grave, sur les quatre imputées à leur chien ;
- elles ont eu du mal à trouver un vétérinaire qui accepte de se déplacer à la fourrière pour procéder à une nouvelle évaluation de leur chien en accord avec le maire de Sangatte ; les conditions de cette évaluation n’ont pas été favorables mais le vétérinaire a tout de même classé le chien au niveau de dangerosité de 1/4 au lieu de 4/4 ;
- la différence de dangerosité constatée fait douter de la fiabilité de la première évaluation comportementale ; ce nouvel élément montre que l’animal n’est pas dangereux ;
- l’euthanasie envisagée est manifestement disproportionnée ;
- la seconde évaluation a été faite par un éminent spécialiste dont la compétence et le jugement ne peuvent pas être remis en doute ;
- plusieurs mesures alternatives peuvent être mises en place et notamment, la rééducation eu égard au jeune âge du chien, qui a tout juste un an.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, qui vit au domicile de sa mère Mme A…, situé dans la commune de Sangatte, est propriétaire d’un chien mâle de race berger allemand croisé malinois, né le 11 avril 2025, dénommé « Aslan ». A la suite de morsures dont ont été victimes plusieurs personnes sur la voie publique, le maire de Sangatte, estimant que l’animal présentait un danger grave et immédiat, a ordonné, par un arrêté du 25 février 2026, le placement du chien dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci, auprès de la Ligue protectrice des animaux de Calais avec avis d’un vétérinaire préalable à une euthanasie. L’évaluation de l’animal a été effectuée le 11 mars 2026 et a conclu qu’il présentait le niveau de dangerosité le plus élevé de 4/4 et que la seule mesure possible à son égard était l’euthanasie. Par un arrêté du 16 mars 2026, le maire de Sangatte a donc ordonné l’euthanasie du chien et a mis à la charge de Mmes D… et A… les frais afférents aux opérations d’euthanasie de l’animal. Par une ordonnance n° 2602904 du 24 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté une première requête présentée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés. Par une décision n° 514121 du 1er avril 2026, le conseil d’Etat a confirmé cette décision de rejet.
2. A la demande des requérantes et avec l’accord du maire de Sangatte, une seconde évaluation comportementale d’Aslan a été réalisée le 24 avril 2026 par un autre vétérinaire qui a conclu à une dangerosité de niveau 1/4 et a préconisé la restitution du chien à ses propriétaires, sous réserve que certaines mesures de précaution soient prises ou, à défaut, son adoption temporaire au sein du refuge AVA qu’il préside. Par un courriel du même jour, les requérantes ont sollicité le maire de Sangatte, par le biais de leur conseil, en vue de l’abrogation des arrêtés des 25 février et 16 mars 2026 et l’édiction d’un nouvel arrêté intégrant les préconisations de ce vétérinaire. Par un courriel du 27 avril 2026, le maire de Sangatte a rejeté leur demande et annoncé que la commune procèderait à l’exécution de la décision du 16 mars 2026 à compter du lundi 4 mai 2026. Par la présente requête, Mmes D… et A… demandent à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2, à titre principal, la suspension de l’exécution des deux arrêtés des 25 février et 16 mars 2026 et la restitution de leur chien, à titre subsidiaire, la suspension de l’arrêté du 16 mars 2026, le maintien en fourrière du chien pendant huit jours et la réalisation d’une nouvelle évaluation comportementale ou, à défaut, son placement temporaire au sein d’un refuge ou d’un éducateur canin.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Eu égard au caractère imminent et irréversible de la mesure d’euthanasie ordonnée le 16 mars 2026 par le maire de Sangatte qui a annoncé, par une lettre du 27 avril 2026, sa mise à exécution à compter du 4 mai 2026, la condition d’urgence, qui n’est pas contestée par la commune de Sangatte, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / (…) / II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. / L’euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. / III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. /Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. (…). »
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
9. Si le fait pour une autorité publique de ne pas restituer un animal à son propriétaire ou d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue, pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, compte tenu du lien affectif particulier qu’il a établi avec cet animal, au droit au respect de sa vie privée, il résulte toutefois des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère manifestement illégal de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale.
10. Les requérantes soutiennent notamment que l’appréciation portée par le maire de Sangatte quant à l’existence d’une situation de danger grave et immédiat causée par le comportement de leur chien Aslan serait entachée d’une erreur manifeste et que les décisions de procéder à sa mise en fourrière et à son euthanasie seraient disproportionnées au regard des nécessités de sauvegarde de l’ordre public et constitueraient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale mentionnée au point 9.
11. Il résulte de l’instruction que l’évaluation comportementale effectuée le 11 mars 2026 par le vétérinaire diligenté par l’administration a donné lieu au classement du chien Aslan au niveau le plus élevé de risque de dangerosité de 4/4 et que le professionnel qui a procédé à son évaluation a souligné son agressivité et son refus de se laisser approcher et préconisé expressément son euthanasie comme seule solution pour éviter les récidives de morsures. Toutefois, en accord avec le maire de Sangatte, les propriétaires du chien ont fait réaliser le 24 avril 2026 une seconde évaluation comportementale d’Aslan par un docteur vétérinaire et comportementaliste praticien qui a procédé à un compte-rendu de cette évaluation dans un courriel du 24 avril 2026 adressé au maire de Sangatte. Il y indique avoir pu interagir avec le chien pendant près d’une heure dans la courette jouxtant son box et n’avoir pas été agressé ou menacé de l’être par l’animal qu’il décrit comme « extrêmement peureux et extrêmement craintif » et dont il évalue le niveau de dangerosité potentielle à 1/4 « pour peu que deux portails et un sas de sécurité soient installés afin qu’il ne s’échappe plus jamais de sa propriété et qu’au cas où il serait promené en extérieur, il bénéficie d’une muselière double-attache en toutes circonstances afin qu’il ne morde plus personne ». Il préconise que la propriétaire soit autorisée à reprendre son chien ou à défaut que ce dernier soit adopté temporairement au sein du refuge AVA qu’il préside pour lui redonner de la qualité de vie ailleurs que dans une fourrière et évaluer sur un temps plus long sa dangerosité.
12. En outre, Mmes D… et A… affirment sans être contredites avoir déménagé dans une autre commune et résider désormais à Gravelines « au sein d’une propriété disposant d’un terrain plus vaste et située dans un environnement plus isolé ». Elles produisent des documents qui accréditent leur engagement en faveur d’une formation de rééducation intensive de leur chien et s’engagent à suivre l’ensemble des mesures préconisées par le second vétérinaire, et être, en particulier, favorables, à défaut de restitution à leur profit, à l’adoption temporaire de leur chien au sein d’un refuge.
13. Par suite, en l’état de l’instruction, ces nouveaux éléments apparaissent suffisants pour permettre de considérer que le chien Aslan, sous les réserves mentionnées par le second vétérinaire, ne présente pas un danger tel qu’il soit nécessaire de mettre à exécution à compter du 4 mai 2026 la mesure d’euthanasie prescrite par le maire de Sangatte le 16 mars 2026 au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et pour regarder comme satisfaite la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale posée par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la mesure d’euthanasie ordonnée par la décision du 16 mars 2026, jusqu’à ce que le juge des référés se prononce sur la demande principale formulée par les requérantes tendant à la restitution de leur chien Aslan.
14. Toutefois, compte tenu de l’existence de deux évaluations comportementales au sens radicalement opposé, même si la seconde n’a pas été effectuée par un vétérinaire agréé pour le département du Pas-de-Calais, il y a lieu de prescrire la réalisation d’une nouvelle évaluation comportementale réalisée par un expert agréé dans le département du Pas-de-Calais, dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires, et ce dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 11, le second vétérinaire accepte d’adopter temporairement le chien Aslan au sein du refuge de l’association AVA qu’il préside pour lui redonner une qualité de vie au quotidien avant d’évaluer plus précisément sa dangerosité. Sous réserve du maintien de son acceptation, et compte tenu de l’accord donné par les requérantes pour sa prise en charge temporaire, il y a lieu de prescrire que le chien Aslan soit remis à ce refuge, en étant récupéré par un membre ou un personnel de l’association AVA mandaté par son président, dans la perspective d’une nouvelle évaluation comportementale à effectuer dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Si cette hypothèse se réalise, la décision du 25 février 2026 de placement du chien Aslan en fourrière est suspendue, jusqu’à ce que le juge des référés se prononce sur la demande principale formulée par les requérantes tendant à la restitution de leur chien Aslan.
16. Si le vétérinaire qui préside l’association Ava ne maintient pas son accord à la prise en charge temporaire du chien Aslan au sein du refuge AVA, le chien restera dans le lieu de dépôt adapté dans lequel il est actuellement placé et où son comportement sera de nouveau évalué dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En ce cas, la demande de suspension de la décision du 25 février 2026 est rejetée. L’ensemble des frais de garde, quel qu’en soit le mode, et d’évaluation comportementale du chien Aslan sera pris en charge par les requérantes.
17. Une fois réalisée par un vétérinaire agréé dans le département du Pas-de-Calais, dans le délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’évaluation comportementale du chien Aslan sera transmise sans délai au maire de Sangatte ainsi qu’au juge des référés du tribunal administratif de Lille afin qu’il statue sur la demande principale des requérantes tendant à ce que leur chien leur soit restitué.
Sur les frais liés au litige :
18. Les conclusions présentées par les deux parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu’en fin d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision d’euthanasie mentionnée dans l’arrêté du maire de Sangatte du 16 mars 2026 est suspendue jusqu’à ce que le juge des référés se prononce sur la demande de restitution du chien Aslan formulée par les requérantes.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande des requérantes tendant à la restitution de leur chien Aslan jusqu’à ce que le juge des référés se prononce au vu de la nouvelle évaluation comportementale de l’animal qui devra intervenir dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve du maintien de l’accord du président de l’association Ava pour prendre temporairement en charge le chien Aslan dans son refuge, la décision du 25 février 2026 de placement du chien Aslan en fourrière est suspendue, jusqu’à ce que le juge des référés statue sur la demande des requérantes tendant à la restitution de leur chien.
Article 4 : En cas d’absence de maintien de l’accord du président de l’association Ava pour prendre temporairement en charge le chien Aslan dans son refuge, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 25 février 2026 de placement du chien Aslan en fourrière sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par les deux parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu’à la fin de la présente instance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à Mme B… A… et à la commune de Sangatte.
Fait à Lille, le 2 mai 2026.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code rural
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