Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2520928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande dans un délai raisonnable et sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui indemniser les préjudices subis en raison de la perte de son emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Cette exigence doit s’entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l’appui de conclusions intelligibles.
4. Il résulte de l’instruction que la requête de M. B… telle qu’elle a été enregistrée le 22 juillet 2025, ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’est donc pas motivée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En application de l’article R. 772-6 du même code, le tribunal a invité M. B… , le 9 septembre 2025, via télérecours et dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. La demande de régularisation précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable pour défaut de motivation. Or, il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation ni dans le délai ainsi imparti de quinze jours, ni même au jour de la présente décision. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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