Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 26 février 2025, n° 2208188
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la préfète avait délégué sa signature à un directeur compétent pour signer les documents.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète avait pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B avant de statuer.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la préfète avait correctement appliqué les dispositions légales en considérant que M. B pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 2208188
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2208188
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 26 février 2025, n° 2208188