Non-lieu à statuer 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 2208188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2022 et 17 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) avant-dire droit, d’appeler l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié au Nigéria, ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
3°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 22 juin 2022 attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut pour le préfet de justifier de l’existence d’un avis du collège de médecins de l’OFII et dès lors qu’il n’est pas établi qu’un médecin rapporteur est intervenu, que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège de médecins en charge d’émettre un avis et que ce collège était régulièrement composé ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 6 juin 1990, est entré en France le 20 février 2021. Il a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 22 décembre 2021 et 15 juin 2022, à l’instar de sa demande de réexamen. Le 7 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4.En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a notamment délégué sa signature à M. C, directeur des migrations et de l’intégration, pour signer tous documents, dans la limite des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après l’avis qui a été émis, le 7 avril 2022, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) réuni pour évaluer l’état de santé de M. B. Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 1er octobre 2021, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et produite en défense. Il ressort en outre des mentions de cet avis ainsi que de celles figurant dans le bordereau transmis au préfet du Bas-Rhin par la direction territoriale de l’OFII que le médecin instructeur, qui a rédigé son rapport médical le 3 mars 2022, n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces indications, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et le moyen articulé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches.
10. En cinquième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 7, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 avril 2022 qui a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, le requérant était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
11. M. B conteste ce motif, indiquant faire l’objet d’une prise en charge multidisciplinaire, selon lui impossible au Nigéria. Les certificats médicaux produits par le requérant, qui établissent certes qu’il est suivi pour des douleurs articulaires, notamment au genou, des gastralgies ainsi qu’un état de stress post-traumatique, ne remettent toutefois pas sérieusement en cause le contenu de l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII relatif à la disponibilité des soins au Nigéria. En outre, si le rapport annuel 2021 d’Amnesty international, l’extrait du site de Médecins du monde, le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) en date du 10 novembre 2017, la publication de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch du 11 novembre 2019 et celle, non datée, de l’association des psychiatres du Nigéria attestent de certaines difficultés dans l’accès aux soins au Nigéria, ils ne permettent pas de regarder comme établi qu’aucun traitement approprié à l’état de santé du requérant ne peut lui être dispensé dans son pays d’origine. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’OFII ou à la préfète de produire les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour considérer que M. B pouvait bénéficier des soins appropriés à son état de santé au Nigéria, l’intéressé ne remet pas sérieusement en cause le contenu de l’avis du collège des médecins de l’OFII relatif à la disponibilité des soins dans ce pays. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2021 et qu’il ne peut mener une vie privée et familiale normale que dans ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de M. B ne s’est prolongée qu’au bénéfice de la durée d’instruction de sa demande d’asile. En outre, il ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches au Nigéria, pays où résident sa mère, sa conjointe et ses deux enfants mineurs et dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, compte-tenu d’une part de ce qui a été exposé aux points 11 et 13 et, d’autre part, de la circonstance que M. B, dont la demande d’asile a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, sans établir ni la réalité ni l’actualité de ces risques, et alors au demeurant que la décision de refus de séjour attaquée n’a pas pour objet de prononcer l’éloignement de l’intéressé vers un pays déterminé, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B et le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
15.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la cause, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2022 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger Martinez
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