Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2511163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise, fait valoir, d’une part, qu’elle aurait présenté le 28 juillet 2025, ce dont elle ne justifie pas, une demande d’autorisation provisoire de séjour, sans autre précision et notamment sans indiquer le fondement de cette demande. D’autre part, elle indique qu’elle aurait présenté le 8 septembre 2025 une demande de titre de séjour en qualité de salariée, l’autorisation de travail ayant été demandé par son futur employeur entre la fin du mois d’août et le début du mois de septembre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il en résulte que, à la date de la présente ordonnance, la circonstance que le récépissé de la demande de titre de séjour de Mme A en qualité de salariée ne lui a pas été délivré ne peut être regardée comme manifestement illégale, à supposer même que son dossier de demande soit complet.
4. En l’absence de toute précision quant à la demande d’une autorisation provisoire de séjour, l’absence de délivrance de celle-ci ne peut être regardée comme manifestement illégale.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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