Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2501261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 2 avril 2025, M. B, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdisent d’éloigner un étranger ayant déposé une demande d’asile sur laquelle il n’a pas été définitivement statué ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— le préfet s’est cru lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (RDC) né le 5 janvier 1997, est entré en France le 8 janvier 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 juillet 2024, confirmée le 18 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 23 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article 6 de la directive du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « 1. Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit nationale pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / () / 2. Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais. Si les demandeurs n’introduisent pas leur demande, les États membres peuvent appliquer l’article 28 en conséquence. / 3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné. / () / 5. Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter le délai prévu au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir de porter ce délai à dix jours ouvrables ».
4. Aux termes de l’article 9 de cette même directive « 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. ». En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’étranger acquière la qualité de demandeur de protection internationale dès lors qu’il manifeste sa volonté de demander cette protection devant une autorité compétente, en vertu du droit national, pour enregistrer une telle demande ou devant une autre autorité susceptibles de recevoir une telle demande, sans être compétente, en vertu du droit national, pour l’enregistrer (CJUE 25 juin 2020 affaire C-36/20 PPU Ministerio Fiscal).
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ».
6. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Ces dispositions doivent être interprétées comme conférant à l’étranger un droit au maintien sur le territoire français à compter de l’instant où il a manifesté sa volonté de solliciter une protection internationale auprès de l’autorité compétente pour l’enregistrer, à savoir lorsque l’étranger se trouve à l’intérieur du territoire français, auprès du préfet de département et, à Paris, le préfet de Police, ou auprès de toute autre autorité susceptible de recevoir une telle demande sans être compétente pour l’enregistrer.
7. En région Bretagne, les étrangers désirant solliciter l’asile ou le réexamen de leur demande d’asile doivent en premier lieu se rendre à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) du département où ils séjournent afin notamment d’obtenir un rendez-vous au guichet unique de l’asile (GUDA) de Rennes en vue de l’enregistrement de leur demande d’asile. Le fonctionnement des SPADA des quatre départements de la région Bretagne est confié à l’association Coallia en vertu d’un marché de services conclu avec l’OFPRA. Alors même qu’à la SPADA, l’étranger a comme interlocuteur une personne morale de droit privé, il doit être regardé comme y exprimant sa volonté de solliciter l’asile auprès d’une autorité susceptible de recevoir une telle demande et acquière, dès lors et dès cet instant, la qualité de demandeur de protection internationale et, par suite, le droit au maintien sur le territoire français, dans un premier temps jusqu’à ce que soit vérifiée la compétence des autorités françaises pour statuer sur sa demande d’asile et, dans un deuxième temps, si cette compétence est avérée, jusqu’à ce qu’intervienne l’une des décisions de l’OFPRA visées à l’article L 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courriel adressé le 28 février 2025 par un agent de la SPADA de Rennes au conseil du requérant, dont la valeur probante n’est pas contestée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, que M. A s’est présenté le 16 janvier 2025 à ce service en vue de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, et alors même que cette demande n’a été enregistrée par l’OFPRA que le 13 février 2025, M. A est fondé à soutenir qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 23 janvier 2025, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait donc pas être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Tuyaa Boustugue, avocat du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera la somme de 1 200 euros à Me Tuyaa Boustugue en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, la somme de 1 200 euros sera versée directement à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me François Tuyaa Boustugue et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade
signé
M. Thalabard,
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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