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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2505309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505309 |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet dirigé contre son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement d’un montant de 75 euros émis par le comptable de la Trésorerie de Paris Amendes 2ème division.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « () / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
3. M. B conteste la décision implicite de rejet par laquelle les services de l’OPM ont rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant contestation pour le paiement d’un forfait de post-sationnement d’un montant de 75 euros mis à sa charge. Il résulte des dispositions précitées que la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal du stationnement payant. Par suite, il y a lieu en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal du stationnement payant.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B relative au recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge, est transmis au tribunal du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal du stationnement payant et à M. A B.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet/12/1
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