Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2304742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. D… H…, représenté par Me Ciaudo, associé de la SCP Thémis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 6 novembre 2023 prononçant à son encontre une sanction de quinze jours de confinement en cellule, intégralement assortie du sursis actif pendant 180 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant décidé les poursuites ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant signé le rapport d’enquête ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline dès lors qu’il n’est pas établi que la présidente était compétente, que les deux assesseurs étaient présents et que la commission était impartiale en l’absence de preuve que l’assesseur pénitentiaire n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience disciplinaire, n’a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire et n’a pas été assisté par son avocat malgré sa demande en ce sens ;
- elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête de M. H… ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… H…, incarcéré depuis le 24 juillet 2020 et alors écroué au centre de détention de Val-de-Reuil, a, par une décision de la présidente de la commission de discipline de ce centre de détention du 6 novembre 2023, été sanctionné de quinze jours de confinement en cellule ordinaire, assortis intégralement d’un sursis actif pendant 180 jours. Le requérant a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 10 novembre 2023 qui a été rejeté par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes par une décision du 15 novembre 2023. M H… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
Il ressort des mentions du rapport d’enquête du 25 juin 2023 afférent à la procédure disciplinaire en litige, qu’à la suite du compte rendu d’incident du 23 juin 2023 ce rapport a été rédigé par M. G… F…, premier surveillant, conformément aux dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête et signé le rapport d’enquête doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 mai 2023, M. E… C…, directeur placé, a été mis à disposition du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil du 11 juin 2023 au 1er juillet 2023. Par un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de l’Eure du 10 mai 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a donné délégation de signature à M. C…, pour la période comprise entre le 11 juin 2023 et 1er juillet 2023, en l’absence du directeur d’établissement de Val-de-Reuil, pour prendre les décisions relevant de la compétente du chef d’établissement du centre de pénitentiaire de Val-de-Reuil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, directeur de l’établissement, n’aurait pas été absent ou empêché si bien que M. C… était compétent pour signer la décision d’engagement des poursuites disciplinaires. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. (…) » Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
Il résulte de ces dispositions que la présence, dans la commission de discipline, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
Si la charge de la preuve de la régularité de la procédure pèse sur l’administration, il revient toutefois au requérant d’apporter des éléments qui permettent de suspecter une irrégularité. En l’espèce, M. H… se borne à soutenir qu’il ne peut pas vérifier la régularité de la procédure, et notamment, que le second assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’était pas l’auteur du premier compte-rendu, le compte-rendu d’incident étant anonymisé. Or, si ce compte rendu d’incident est anonymisé, les initiales du rédacteur du compte rendu d’indicent « Y. N. » qui figurent sur ce document, diffèrent de l’identité du surveillant dont les initiales sont « T.F. » qui, en vertu du deuxième alinéa des dispositions de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, a siégé en qualité de premier assesseur au sein de la commission de discipline le 6 novembre 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et de l’absence d’impartialité de la commission doit être écarté.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêté portant délégation de signature du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du préfet de l’Eure n°27-2023-285 le 28 septembre 2023, que le chef d’établissement avait délégué sa compétence pour présider la commission de discipline à Mme B… I…, directrice des services pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la présidente de la commission de discipline doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. »
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. H… les éléments des dossiers disciplinaires le 9 octobre 2023 à 17h05, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 6 novembre 2023. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline comportant les faits reprochés et leur qualification juridique. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. M. H… a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations.
Par ailleurs, M. H… soutient qu’en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire, l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier.
Enfin, si les dispositions des articles R. 234-15 et R. 234-16 du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu’elle avait convoqué en temps utile.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté qu’une demande d’assistance par Me Ciaudo, avocat au barreau de Dijon, a été transmise par courriel le 4 octobre 2023, mais que l’avocat du requérant ne s’est pas présenté lors de la commission de discipline. Ainsi, l’absence de l’avocat dont M. H… a demandé l’assistance ne peut avoir pour conséquence de rendre irrégulière la procédure. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : qui reprennent les anciennes dispositions de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; (…) ».
Il ressort du compte rendu d’incident du 23 juin 2023 qu’un détenu a déclaré avoir échangé des coups avec M. H… et que l’intéressé se serait muni d’une casserole comme arme. D’après les propos de M. H… retranscrits dans le rapport d’enquête, l’intéressé a reconnu avoir commis des faits de violence à l’encontre d’un codétenu et les a justifié par des violences commises par ce dernier à son égard. En outre, les faits de violences et de menaces sont corroborés par les propos de M. H… lors de la commission qui a reconnu avoir saisi son codétenu par les jambes et être retourné en cellule pour chercher une poêle, tout en précisant ne pas avoir été le premier à porter des coups. Le requérant n’apporte ainsi pas les éléments suffisants pour remettre en cause les faits tels que décrits par le compte rendu d’incident produits au dossier. Enfin, M. H… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de visionnage des images issues de la vidéosurveillance alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il l’aurait sollicité dans le cadre de la procédure disciplinaire, ni que la sanction serait fondée sur ces vidéos. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; / 8° La mise en cellule disciplinaire. » Aux termes l’article R. 235-5 du même code : « La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes »
Eu égard aux faits rappelés au point précédent, la décision attaquée prononçant une sanction de quinze jours de confinement en cellule individuelle intégralement assortie d’un sursis actif pendant 180 jours, pour l’ensemble des faits ainsi reprochés, alors que les dispositions de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire permettent, pour les fautes du premier degré, de prononcer une sanction de mise en cellule disciplinaire, n’a pas entaché la décision attaquée de disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… à l’encontre de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H…, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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