Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2505822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. A B demande au tribunal de condamner l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » à lui verser une somme de
3 000 euros en raison des préjudices qu’il a subis du fait des fermetures répétées de la ligne 14 du métro parisien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. M. B demande au tribunal de condamner l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » à lui verser une somme de 3 000 euros en raison des préjudices qu’il aurait subis du fait des fermetures répétées de la ligne 14 du métro parisien. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
A. Stoltz-Valette
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-2
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