Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2025, n° 2519717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme D… B…, M. H… G… et M. A… G…, représentés par Me Neraudau, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de leur accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’ils n’ont pas reçu l’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est encore entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de l’examen de leur vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 522-1 et 20 paragraphe 5 de la directive accueil ;
- elle viole le principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Neraudau, avocate de Mme B… et MM. G…, assistés de Mme E…, interprète.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, son époux et leur fils, ressortissants géorgiens respectivement nés les 24 juin 1987, 12 mars 1985 et 25 novembre 2005, sont entrés en France le 16 octobre 2022 selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d’asile enregistrées le 24 octobre 2022 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 31 octobre 2023. Par arrêtés des 17 octobre et 27 novembre 2024, le préfet de la Mayenne a prononcé à leur encontre des obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ils se sont maintenus en France et ont sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique le réexamen de leurs demandes d’asile le 5 novembre 2025. Par une décision du 5 novembre 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, par une décision du 25 août 2025 régulièrement publiée, M. C… F…, directeur territorial de l’OFII à Nantes, a reçu délégation du directeur général de l’OFII pour signer les décisions se rapportant aux missions de la direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé aux requérants, après examen de leurs besoins et de leurs situations personnelles et familiales, au motif qu’ils présentent une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont les requérants se sont prévalus. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». L’article D. 551-16 du même code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 novembre 2025, les requérants ont attesté, par l’apposition de leurs signatures sur leurs fiches d’évaluation de vulnérabilité, avoir été informés, dans une langue qu’ils comprennent, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… et son époux avaient également reçu cette information antérieurement, comme en témoignent les mentions de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil signée par les intéressés le 24 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information instituée par les dispositions citées au point précédent manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 novembre 2025, lors du dépôt de leurs demandes d’asile, Mme B… et MM. G… ont bénéficié d’un entretien destiné à évaluer leur degré de vulnérabilité, dont l’OFII verse les comptes rendus à l’instance, l’un signé par Mme B… et son époux, l’autre signé par leur fils. Les requérants n’établissent ni même n’allèguent que ces comptes rendus comporteraient des informations erronées ou incomplètes. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de leur situation, portant notamment sur leur vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, le refus des conditions matérielles d’accueil prévu par le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de demande de réexamen correspond à l’hypothèse prévue au c) du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 visée ci-dessus, permettant une limitation voire un retrait de ces conditions. D’autre part, il ne ressort ni de l’article L. 551-15 mentionné ci-avant, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, en ce que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées aux requérants méconnaîtraient les objectifs de la directive mentionnée ci-dessus, doit être écarté. Le moyen tiré de la violation de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Les requérants font valoir que M. H… G… a subi des violences physiques en Géorgie et qu’il souffre de calculs rénaux, que Mme B… présente des « troubles de stress post-traumatique » et suit un traitement anxiolytique, que M. A… G… souffre d’une importante détresse psychologique, et que la famille dort « de temps en temps » dans un voiture. Ces seuls éléments, et les pièces produites pour les étayer, ne sont pas de nature à établir qu’ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent et de celles des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et MM. G… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, M. H… G… et M. A… G…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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