Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 juin 2025, n° 2501543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me de Castro Boia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à titre provisoire à l’enregistrement de la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, le tout dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé affecte sa liberté d’aller et venir et ne lui permet pas de préparer sereinement son insertion professionnelle, souhaitant désormais s’inscrire en bac pro « Chaudronnerie » et ne le pouvant pas sans récépissé ;
— l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé présentent un caractère utile, et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, né en 2004, de nationalité camerounaise, est entré en France le 10 janvier 2019. Il a déposé auprès des services de la préfecture de la Marne, le 28 janvier 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à titre provisoire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que M. A est en situation irrégulière depuis sa majorité et qu’une telle situation est en grande partie de son fait. Ainsi, après une tentative de prise de rendez-vous auprès des services de la préfecture en 2022, à laquelle il lui a été répondu qu’il devait présenter une demande de régularisation, il a attendu jusqu’en juillet 2024 pour présenter une demande de titre de séjour, qui lui a été renvoyée en août 2024 en raison de l’expiration de son passeport, ce qui a justifié le dépôt de la présente demande de titre, une fois un nouveau passeport obtenu. Par ailleurs, il a encore attendu près de quatre mois, une fois cette demande de titre de séjour présentée, pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. S’il fait valoir qu’il a désormais besoin en urgence d’un récépissé pour s’inscrire en bac pro « Chaudronnerie », il n’apporte aucun commencement de preuve de nature à justifier des démarches qu’il a accomplies et de l’impossibilité d’inscription dont il se prévaut. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le requérant, qui a contribué à la naissance de la situation à laquelle il est désormais confronté, ne saurait en tout état de cause être regardé comme justifiant du respect de la condition d’urgence requise en matière de référés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative faisant défaut, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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