Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 avr. 2026, n° 2602301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme D… G… et M. B… A…, représentés par Me Persico, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans délai, de rétablir la scolarisation à temps plein de leur enfant E… A… et de faire toute diligence, afin de lui assurer une instruction conforme à son intérêt, en nommant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée de vingt-quatre heures et respectant le projet d’accueil individualisé (PAI) mis en place et en lui attribuant son traitement médical, et d’en justifier ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer une somme de 1.200 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, leur enfant n’étant plus scolarisé à temps plein ;
- il est porté atteinte de manière grave et illégale au principe de l’éducation car leur enfant ne peut bénéficier d’une scolarisation dans des conditions optimales et devra être déscolarisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il ressort des pièces du dossier que le non-respect du PAI n’est pas établi ;
- l’élève E… A… bénéficie actuellement d’un accompagnement humain à hauteur de huit heures hebdomadaires, alors que l’académie est confrontée à une difficulté de recrutement d’AESH.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- les observations de Me Persico pour Mme G… et M. A… ;
- celles de M. C…, pour la rectrice de l’académie de Nice ;
- et celles de M. F…, inspecteur de l’éducation nationale en charge de la circonscription du premier degré de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…).
2. Aux termes de l’article L.111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L.112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L.111-1 et L.111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…) ». Aux termes de l’article L.351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 (…) ».
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de
la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est, en outre, rappelé à l’article L.111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « … le droit à l’éducation est garanti à chacun … » et, s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L.112-1 du même code selon lequel « … tout enfant … est inscrit dans l’un
des établissements mentionnés à l’article L.351-1 le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence… ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L.131-1 de ce code, telles que modifiées par la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans… ». La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L.521-2 du code
de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant et de son handicap, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Il résulte de l’instruction, que si l’enfant, scolarisé depuis janvier 2026 au sein de l’école maternelle publique Manon des sources à Menton en classe de grande section, n’est pour l’heure, plus scolarisé l’après-midi sur décision de l’équipe pédagogique et pluridisciplinaire en raison de son comportement préjudiciable à la bonne marche de l’établissement, il n’est pas contesté qu’il bénéficie à nouveau d’un accompagnant des élèves en situation de handicap et qu’il sera à nouveau délibéré sur la reprise éventuelle de sa scolarisation à temps plein le 28 avril prochain, après les vacances scolaires. Dès lors, aucune urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne justifie que le juge des référés doive statuer dans le délai contraint de quarante-huit heures et par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre de l’article L.761- du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… G… et de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… G…, M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 2 avril 2026.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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