Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son récépissé expire le 2 juin 2025 et qu’elle risque de perdre définitivement son emploi ; son dernier récépissé de demande de titre de séjour expire le 2 juin 2025 et elle perdra son emploi à cette date ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation médicale et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est uniquement fondé sur l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour édicter son arrêté en dépit des documents médicaux qui démontrent la gravité de son état de santé et le difficile accès au traitement approprié dans son pays d’origine ; la documentation produite en défense par le préfet est obsolète ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle établit ne plus avoir de liens dans son pays d’origine, tous ses liens familiaux et professionnels étant désormais en France, en l’occurrence, elle justifie d’une présence de sept ans sur le territoire français et l’intégralité de ses sœurs, avec lesquelles elle a gardé des liens stables et solides, y résident ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-20 du code du travail ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : l’exercice de l’activité de Mme A n’a pas été remise en cause par son employeur malgré la décision attaquée, en l’occurrence, elle transmet une attestation de son employeur datée postérieurement à la décision, dans laquelle il énonce continuer à l’employer malgré la survenance de la décision portant refus de séjour ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* sur la suffisance de la motivation : il ressort de la décision qu’une motivation claire, précise et non stéréotypée a été formulée à l’appui du refus de titre de séjour, en l’occurrence, il est indiqué que l’intéressée ne peut bénéficier d’un titre de séjour eu égard à l’avis de l’OFII qui conclut à ce qu’elle puisse bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine ; par ailleurs, la situation personnelle de Mme A, célibataire et sans enfants, a également été étudiée afin de fonder le refus de titre de séjour ;
* sur le respect de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il ne s’est pas estimé lié à l’avis de l’OFII ; par ailleurs, rien ne permet de renverser les constats établis par l’OFII et par les services de la préfecture quant au fait que l’intéressée ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine ;
* sur le respect de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : le risque de traitement discriminatoire à l’égard de Mme A en cas de retour dans son pays d’origine n’est pas établi ;
* sur le respect des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : l’intéressée ne justifie pas de liens intenses ou étroit avec ses sœurs qui résident en France ; par ailleurs, elle n’établit pas ne plus avoir de liens dans son pays d’origine alors même qu’elle y a vécu 40 ans ;
* sur le respect de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : l’intéressée n’a pas sollicité de titre de séjour au regard de cet article dès lors rien n’oblige aux services préfectoraux d’analyser sa demande de titre sur ce fondement.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2508417 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Yemene Tchouata, avocat de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 novembre 1979, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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