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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mars 2023, n° 2301140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. C E représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1)° d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et d’effacer le signalement Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 7 octobre 1993, M. C E est entré sur le territoire français en octobre 2017 selon ses déclarations. En décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-d’Oise. A la suite d’un contrôle de police et par un arrêté du 26 janvier 2023 dont M. E demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. E ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. E soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnait le droit au respect à sa vie privée dès lors que l’arrêté mentionne qu’il « n’a pas accompli de démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative », qu’il mentionne qu’il n’apporte pas la preuve de sa présence continue depuis son arrivée en 2017 et que ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. S’il produit à cet égard, une lettre accusant réception de son dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour, cette pièce permet uniquement d’attester de la réception du dossier et non pas de l’enregistrement et de la complétude de ladite demande. Par ailleurs s’il joint au dossier divers documents permettant d’établir qu’il se trouve en France depuis 2017, travaille depuis 2020 et dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis 2022, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet a méconnu son droit au respect à la vie privée dès lors que l’intéressé s’est déjà vu notifier une obligation de quitter le territoire français en date du 20 janvier 2021 par le préfet du Val d’Oise qu’il n’a pas exécutée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit et manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
7. Si M. E soutient qu’il a entrepris les démarches pour régulariser sa situation administrative, d’une part, il était en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français et d’autre part, il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 20 janvier 2021 par le préfet du Val-d’Oise. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’il y avait un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tirée de l’article L. 612-2 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se substituant à celles de l’article L. 511-1 III du même code (désormais abrogées) : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
9. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. E. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
10. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée en considération de la durée du séjour en France de l’intéressé, de l’absence de liens suffisamment anciens et caractérisés sur le territoire français et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s’est pas conformé. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Giudicelli-Jahn, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. D Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23011402
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