Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 27 oct. 2025, n° 2505751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a effectué les démarches préalables auprès de son bailleur afin d’obtenir une mutation de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a saisi, le 14 octobre 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise en vue de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle demande l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
La commission de médiation a reconnu a reconnu l’ancienneté de la demande de logement social de la requérante, mais lui a opposé, pour rejeter sa demande, l’absence de démarches préalables suffisantes. Si Mme B…, qui est déjà locataire dans le secteur social, fait valoir qu’elle a déjà effectué des démarches préalables auprès de son bailleur social afin de faire procéder aux travaux nécessaires à la réparation de son logement, elle n’établit pas, par la seule production d’un courrier de son assureur, avoir effectué de telles démarches. En outre, l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir saisi la commission départementale de conciliation ou avoir sollicité son bailleur par tout moyen afin de faire réaliser les travaux prescrits. Par suite, et alors que la législation relative au droit au logement opposable constitue la voie ultime d’accès au logement social et que Mme B… est déjà locataire dans le secteur social, la commission de médiation a pu estimer qu’à la date de la décision attaquée, les démarches préalables de Mme B… visant à remédier à l’indécence de son logement n’étaient pas suffisantes.
Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande est entaché d’une erreur d’appréciation et donc à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité ·
- État ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Absence de délivrance ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bilan ·
- Transport ·
- Publication ·
- Tunnel ·
- Développement durable ·
- Résultat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Avis ·
- Décision implicite ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Charges ·
- Logistique ·
- Imposition ·
- Facture ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Vérificateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- État ·
- Iran
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Attaque ·
- Manifeste ·
- Actes administratifs ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Injonction ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.