Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 juin 2025, n° 2500956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Maret demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 prise par le Directeur du centre hospitalier de Châteauroux la licenciant pour abandon de poste à compter du 21 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où elle est privée de traitement alors même qu’elle est une femme célibataire, sans autre ressource et qu’elle est sur le point d’avoir un enfant à sa charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o elle a été prise par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
o elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’abandon de poste se définit comme l’absence d’un agent qui, après mise en demeure, refuse de reprendre son poste sans raison valable dans le délai fixé par la mise en demeure ou ne se manifeste pas, alors même que Mme B s’est manifestée dès le lendemain du mail de sa direction et a manifesté son intention de reprendre son poste et a communiqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait revenir à son poste dans l’immédiat ; et alors que le congé pour adoption est un droit pour l’agent public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer et sollicite que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une décision du 12 juin 2025, adressée à Mme B et à son conseil, la décision de licenciement pour abandon de poste du 21 mars 2025 a été retirée, et que la requête de Mme B est désormais sans objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2500957 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Maret, représentant Mme B, qui a repris ses écritures et a maintenu sa demande s’agissant des frais irrépétibles ;
— les observations de Me Carbonnel, représentant le centre hospitalier de Châteauroux qui a repris ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, salariée à contrat à durée déterminé de remplacement depuis le 29 juin 2020 en qualité d’agent hospitalier au sein de l’établissement psychiatrique du centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc, a fait une demande de congé d’adoption à son employeur en vue d’adopter un enfant à l’étranger. Cette demande a été acceptée par son employeur pour la période du 24 février 2025 au 17 mars 2025 inclus. En raison d’un délai supplémentaire nécessaire à l’établissement du visa et du passeport de l’enfant dans son pays d’origine, Mme B a fait une demande de prolongation de ce congé jusqu’au 30 avril 2025. Par un courrier du 5 mars 2025, l’employeur de Mme B l’a mise en demeure de reprendre son poste avant le 11 mars 2025 au plus tard sous peine de considérer son absence comme un abandon de poste et de la radier des cadres. L’employeur a justifié cette mise en demeure par le fait que son absence n’est pas susceptible de se rattacher à un congé adoption puisque Mme B n’a pas recours à une procédure d’adoption mais à une procédure de kafala en Algérie, régime auquel le congé pour adoption n’est pas applicable. Mme B demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc l’a licenciée pour abandon de poste à compter de la notification de la décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, par décision du 12 juin 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, le directeur du centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc a procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
5. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sollicitée par le centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc.
Fait à Limoges, le 17 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière en chef,
D. A A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON 0cg
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