Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2417871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 29 septembre 2025, M. et Mme C… et B… A…, représentés par Me Sappey, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de l’excédent d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont ils se sont acquittés au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’article 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts méconnaît les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- l’article 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts méconnaît l’objectif constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et le principe de sécurité juridique, tels que garantis par l’article 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à supposer que l’article 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts ne soit pas contraire à la Constitution, in concreto le refus de l’abattement renforcé conduit cependant à une rupture d’égalité réelle et à un résultat totalement disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, dès lors que la valeur vénale des filiales éligibles est de plus de 97% de la valeur du groupe et de presque 100 % dans le cas où la filiale britannique serait intégrée au numérateur du ratio ;
- en imposant à une holding animatrice la localisation géographique dans l’UE de ses filiales pour pouvoir bénéficier de l’abattement renforcé, l’article 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts instaure une différence de traitement entre les PME européennes dont les filiales sont dans l’UE ou l’EEE et les PME européennes dont les filiales sont hors de l’UE ou de l’EEE, contraire au principe de non-discrimination consacré par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- refuser totalement le bénéfice de l’abattement renforcé constitue une violation du principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe du respect des biens garanti par l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à tout le moins, ils ont droit à ce que soit appliqué l’abattement renforcé dans la limite de la fraction de la valeur des filiales éligibles au dispositif, soit à 97,17 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 11 décembre 2024 et 20 février 2025, M. et Mme A… ont demandé au tribunal, en application de l’article 61-1 de la Constitution et la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du deuxième alinéa du f) du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.
Ils soutiennent que :
- les dispositions contestées sont applicables au litige ;
- ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- la question posée présente un caractère sérieux ; en effet, les dispositions contestées méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles instaurent une différence de traitement entre holdings animatrices selon le choix des modalités de location et de gestion de l’immobilier par ses filiales, laquelle ne repose sur aucun critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut à ce que soit rejetée la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée.
Il soutient que cette question ne présente pas de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-5 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont cédé, le 21 juin 2021, 2 463 180 actions d’une valeur de 23 euros de la société Aramis Group pour un montant brut de 56 653 140 euros. La plus-value résultant de cette cession a été soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application de l’abattement de droit commun au taux de 65 %, en application des dispositions du b) du 1 ter A de l’article 150-0 D du code général des impôts, ainsi qu’à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Par une réclamation préalable du 14 mars 2024, rejetée le 9 octobre 2024, M. et Mme A… ont sollicité le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % prévu par les dispositions du A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts en cas de cession de titres d’une petite ou moyenne entreprise de moins de 10 ans. M. et Mme A… réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la demande de transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».
3. D’une part, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion (…) » Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
4. D’autre part, l’article 13 de cette Déclaration dispose que : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité devant les charges publiques, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
5. Aux termes du b) du 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, l’abattement applicable aux gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts est égal à : « 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution ». Le 1 quater du même article dispose que : « Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. / A.-Le taux de l’abattement est égal à : : (…) / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.-L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes : 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ; / 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; / b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ; / c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; / d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; / e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; / f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues. / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. / Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société. (…) ».
6. En premier lieu, M. et Mme A… soutiennent que les conditions posées par les dispositions précitées du f) du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts pour le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 %, méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et instituent une différence de traitement sans rapport direct avec l’objectif poursuivi par la loi, lequel tend notamment à favoriser l’investissement dans les petites et moyennes entreprises, en excluant du bénéfice de l’abattement renforcé les holdings animatrices dont les filiales exercent une activité de location de locaux commerciaux au profit d’entités opérationnelles du groupe, alors que des structures économiquement équivalentes, mais juridiquement organisées autrement, comme celles recourant à un crédit-bail, ou dont les filiales sont propriétaires de leurs locaux, ou dont les sous-filiales exercent une activité de location, demeurent éligibles.
7. Toutefois, s’il résulte des dispositions précitées une différence de traitement entre les contribuables qui cèdent les titres détenus depuis plus de huit ans dans une société holding animatrice, qui respecte elle-même les conditions mentionnées aux a) à e) du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts ainsi que la condition posée au f) de ce même 1°, selon que l’activité de gestion immobilière est exercée par une filiale directe de cette holding, auquel cas le taux d’abattement de droit commun de 65 % s’applique, ou par une sous-filiale, auquel cas le taux d’abattement renforcé de 85 % peut être accordé, cette différence trouve son fondement dans une différence objective de situation, selon que la holding animatrice détient directement ou indirectement des participations dans des entités exerçant une activité de gestion immobilière, et est en rapport direct avec l’objectif poursuivi par le législateur, qui a entendu encourager l’investissement dans les petites et moyennes entreprises opérationnelles, tout en circonscrivant de manière lisible et vérifiable le périmètre des sociétés éligibles à l’abattement de 85 %, sans devoir examiner l’ensemble de la chaîne capitalistique. Par ailleurs, ne se trouvent pas non plus dans une situation comparable une holding dont certaines filiales utilisent leurs propres locaux à des fins d’exploitation, et une holding dont les filiales louent des locaux à d’autres entités du groupe, l’activité de location relevant alors de la gestion de patrimoine immobilier, expressément exclue par le f) du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D. Dans ce cas, l’activité exercée ne peut être assimilée à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole au sens des articles 34 ou 35 du code général des impôts. Ces différences de traitement s’appuient dès lors sur des critères objectifs, rationnels et cohérents avec le but poursuivi par le législateur.
8. En second lieu, M. et Mme A… soutiennent que les dispositions contestées feraient peser sur les contribuables cédant les titres d’une société holding animatrice dont certaines des filiales ne respectent pas l’ensemble des conditions précitées, une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Toutefois, en prévoyant que les contribuables concernés bénéficient du taux d’abattement de droit commun de 65 % et non du taux d’abattement de 85 %, le législateur a retenu des modalités d’imposition qui ne sont pas manifestement inappropriées au regard de l’objectif poursuivi et qui ne sont pas de nature à entraîner une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A… ne présente pas de caractère sérieux. Il n’y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts :
10. Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : « question prioritaire de constitutionnalité ». ». Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ».
11. Si M. et Mme A… soulèvent, au sein de leur requête, plusieurs griefs d’inconstitutionnalité, ces griefs, non repris par le mémoire distinct analysé ci-dessus, ne sont pas recevables, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 771-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention :
12. Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
13. Les requérants font valoir, d’une part, qu’en imposant à une holding animatrice la localisation géographique dans l’UE de ses filiales pour pouvoir bénéficier de l’abattement renforcé, l’article 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts instaurerait une différence de traitement injustifiée entre les PME européennes dont les filiales sont dans l’UE ou l’EEE et les PME européennes dont les filiales sont hors de l’UE ou de l’EEE, d’autre part, qu’en les excluant totalement du bénéfice de l’abattement renforcé, alors qu’en l’espèce la fraction de la valeur des filiales éligibles au dispositif est de 97,17 %, ce même article conduirait à une rupture d’égalité disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur. Toutefois, en réservant aux seules sociétés holdings animatrices dont toutes les filiales ont leur siège dans l’Union européenne, et qui ne détiennent pas directement une filiale exerçant une activité de gestion immobilière, le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 %, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec l’objet de cette mesure. Par ailleurs, eu égard à l’objectif recherché par l’adoption de cette mesure, qui est d’encourager l’investissement dans les petites et moyennes entreprises opérationnelles européennes, ne sont pas dans la même situation une holding opérationnelle ayant toutes ses filiales au sein de l’Union européenne et détenant des participations dans des sociétés remplissant toutes l’ensemble des conditions fixées par le texte, en particulier celle d’être une PME opérationnelle, et une holding opérationnelle ayant certaines de ses filiales hors de l’Union européenne ou détenant des participations dans des sociétés dont certaines ne remplissent pas ces conditions, étant sans incidence sur le bien-fondé de l’abattement la circonstance que la contribution à la plus-value des filiales qui ne remplissent pas les conditions serait minime, dès lors que pour apprécier le droit à abattement, seule la nature de l’investissement réalisé doit être prise en considération. Ainsi, eu égard à l’objectif recherché, ne sont pas dans la même situation une holding ayant toutes ses filiales éligibles et une holding dont certaines filiales ne le sont pas, même si leur poids est marginal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’application de l’abattement renforcé à une fraction de la valeur des titres :
14. Il est constant que la société Aramis Group disposait d’une filiale établie en dehors de l’Union européenne. C’est donc à bon droit que l’administration a refusé aux requérants le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % prévu par les dispositions du A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts. Par ailleurs, en l’absence de disposition législative en ce sens, les requérants ne sauraient demander qu’il soit fait application de l’abattement renforcé dans la limite de la fraction de la valeur des filiales d’Aramis Group éligibles au dispositif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution de la requête de M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A….
Article 2 : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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