Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2524366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en lui remettant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une décision favorable à la délivrance du titre demandé par M. B a été prise le 11 août 2025, pour une carte de résident valable du 11 août 2025 au 10 août 2035 et que ce dernier a été invité à se présenter le 28 août en préfecture pour la délivrance d’un récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2524266 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 août 2025, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. A B ressortissant algérien né le 3 octobre 1993, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 17 juillet 2024. Alors que le récépissé qui lui a été délivré à cette occasion expirait le 1er décembre 2024 et n’a pas été renouvelé, il n’a pas reçu de décision expresse concernant sa demande. Dans son mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, le préfet de police indique qu’une décision favorable à la délivrance du titre demandé par M. B a été prise le 11 août 2025, pour une carte de résident valable du 11 août 2025 au 10 août 2035 et que ce dernier a été invité à se présenter le 28 août en préfecture pour la délivrance d’un récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre.
2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. B a déclaré se désister simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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