Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2600772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine entre 8 heures et 8 heures 30, du lundi au vendredi sauf les jours fériés, au commissariat de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en tout état de cause de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de production du rapport médical du médecin instructeur, en l’absence de justification du caractère collégial et régulier de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et dès lors que le préfet du Doubs n’apporte aucun élément de nature à corroborer l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet du Doubs s’est estimé en compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Une lettre de Me Bertin a été enregistrée le 26 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bertin, pour M. D…, qui souligne que la pathologie dont souffre le fils de M. D… affecte également le requérant et sa fille, que ceci empêche le requérant de travailler à temps plein, et que cette pathologie ne permet pas d’envisager une guérison et un arrêt des prises en charge ; s’agissant de la charge de la preuve, le préfet n’est pas exonéré de produire les éléments à l’appui de ses affirmations ; elle soutient que la vulnérabilité particulière de l’enfant de M. D… conduit, à titre exceptionnel, à considérer que la continuité des soins constitue l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; enfin, elle fait valoir que le préfet s’étant saisi de l’examen du droit au séjour du requérant sur le fondement de l’article L. 435-1 l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il devait motiver particulièrement l’appréciation de l’emploi occupé ;
- les observations de M. D…, assisté par téléphone de Mme A… interprète en langue albanaise, qui indique qu’une consultation est prévue pour son fils à l’hôpital Necker au mois de mai 2026 en vue de programmer une nouvelle intervention chirurgicale ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir que le préfet a procédé à un examen complet de la situation du requérant et qu’il s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant kosovar né le 14 février 1976, déclare être entré en France en 2023. A la suite de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, déposée le 23 octobre 2023, il s’est vu délivrer un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement le 27 mai 2025. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté en date du 18 mars 2026, le préfet du Doubs a assigné M. D… à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine entre 8 heures et 8 heures 30, du lundi au vendredi sauf les jours fériés, au commissariat de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que le fils de M. D…, né le 16 novembre 2014, est atteint d’une vitro-rétinopathie congénitale compliquée d’un décollement de rétine bilatéral. Cette pathologie nécessite un suivi régulier assuré conjointement par le centre hospitalier universitaire de Besançon et l’hôpital Necker à Paris, où l’enfant a subi plusieurs interventions chirurgicales les 2 octobre 2023, 27 mai 2024 et 27 mai 2025, et auprès duquel une consultation est programmée le 13 mai 2026 en vue, selon les déclarations faites à l’audience par M. D…, de programmer une nouvelle intervention chirurgicale. Il ressort également des pièces du dossier que cette pathologie conduit à un état de vulnérabilité importante. Les certificats établis par le centre de ressources pour déficients visuels qui prend en charge le fils de M. D… font ainsi état d’une situation de cécité avec acuité visuelle de 0,6 dixième de son œil droit et une absence de perception lumineuse de l’œil gauche, et d’un déficit majeur responsable de difficultés de repérage et de déplacements en milieu intérieur et extérieur, justifiant un accompagnement en locomotion, en ergothérapie et l’intervention d’un enseignant spécialisé pour l’apprentissage du braille. En raison de ce handicap, la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, a attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable jusqu’au 31 août 2026, et a attribué au fils de M. D… une orientation vers un institut pour personnes avec une déficience visuelle valable du 16 janvier 2026 au 31 août 2030. L’enfant s’est également vu délivrer le 8 décembre 2025 par le département du Doubs une carte mobilité inclusion valide sans limitation de durée, après une première attribution le 11 mars 2024 pour une durée temporaire. Enfin, il ressort des certificats établis par le médecin ophtalmologiste, l’orthoptiste, la psychologue, l’éducatrice référente, l’institutrice pour l’autonomie des personnes déficientes visuelles, les enseignants spécialisés et l’assistante sociale du centre de ressources pour déficients visuels qui prend en charge l’enfant, que ce dernier a accompli depuis le début de sa prise en charge dans ce centre une nette progression et que la poursuite de l’acquisition des techniques palliatives à son handicap lui est nécessaire pour disposer d’une autonomie minimale. Ces certificats attestent également de l’implication de l’enfant et de ses parents dans cet accompagnement. Ainsi, à la date du refus de titre de séjour opposé à M. D…, son fils bénéficiait depuis deux ans d’une prise en charge qui a contribué à améliorer son développement et qu’il est nécessaire de poursuivre sans interruption, dans un environnement adapté et nécessitant des prises en charge spécialisées, tant en milieu hospitalier qu’au sein d’un centre spécialisé offrant des compétences multidisciplinaires. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances très particulières de l’espèce ainsi exposées et aux conséquences d’une rupture dans la prise en charge pour l’enfant du requérant, M. D… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre au séjour, le préfet du Doubs n’a pas tenu suffisamment compte de l’intérêt supérieur de leur enfant et a donc méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictées le même jour, et la décision d’assignation à résidence du 18 mars 2026, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
En raison de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. D…, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant doit être regardé comme demandant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs a assigné à résidence M. D… dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine entre 8 heures et 8 heures 30, du lundi au vendredi sauf les jours fériés, au commissariat de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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