Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2502114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, ou à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnait l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 janvier 2026, dans l’attente de la remise de sa carte de résident, valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2033, éditée le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a pris une décision favorable sur la demande de carte de résident formée par M. B et que dans l’attente de la fabrication de ce titre, il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Le préfet doit ainsi être regardé, d’une part, comme ayant rapporté implicitement mais nécessairement la décision implicite de refus de carte de résident et, d’autre part, mis en mesure M. B de justifier de la régularité de son séjour. M. B, à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a d’ailleurs pas produit d’observations complémentaires. Dans ces conditions, la demande de M. B doit être regardée comme ayant perdu son objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, qui doivent être regardées comme étant devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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