Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 avr. 2026, n° 2609076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir au bénéfice de des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans le délai de 7 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
méconnait l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dément avoir obtenu une protection dans un autre pays; d’ailleurs, l’OFII n’a pas produit la décision lui octroyant le bénéfice d’une protection et il n’est pas même précisé quel pays lui aurait accorder une protection;
l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme avec les objectifs du droit européen ; alors que la décision de cessation prise par l’OFII constitue une sanction portant atteinte à sa dignité, au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 1er mai 1998 à Logar, en Afghanistan, de nationalité afghane, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé aurait dissimulé le fait qu’il bénéficiait d’une protection internationale en Roumanie.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… E…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise, en outre, que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées par M. B… au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Roumanie. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B…, y compris au regard de la vulnérabilité de ce dernier, en particulier, lors de l’entretien d’évaluation du 19 février 2026. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil par une lettre du 19 février 2026 qui lui a été remise en main propre à cette date. Cette lettre lui précisait le motif de la mesure envisagée, à savoir le fait qu’il s’était abstenu de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande, en particulier en ce qui concerne la « protection internationale en Roumanie », et l’invitait à présenter ses observations ce qu’il a d’ailleurs fait le 23 février 2026. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue. Ce moyen ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B… qu’il s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités roumaines le 21 octobre 2025 ainsi qu’il l’a admis lors de l’entretien d’évaluation du 19 février 2026 précisant « qu’il était au courant qu’il avait obtenu une protection en Roumanie ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait fait état spontanément de l’existence d’une telle protection en Roumanie lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, qui a été placée en procédure accélérée non pas à la suite de ses dires mais au vu des données transmises à la préfecture de police le 19 février 2026. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur de fait ou d’appréciation en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit que : « 1 Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. (…)5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. ».
Il résulte de ces dispositions que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévue par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 1, b de l’article 20 précité de la directive 2013/33/UE. En outre, ces dispositions internes prévoient que le retrait doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Or, il est constant que M. B… a bénéficié d’un tel examen lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité organisé le 19 février 2026. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait incompatible avec les objectifs du droit européen, en particulier avec les dispositions de l’article 20 précité de la directive 2013/33/UE, qu’elle constituerait une sanction, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à la dignité de l’intéressé, doivent être écartés.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de de l’entretien d’évaluation du 19 février 2026, une situation de particulière vulnérabilité du requérant qui n’aurait pas été prise en compte par l’OFII. Ainsi, l’avis du médecin de l’OFII en date du 26 février 2026 fait état d’une absence de caractère d’urgence. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait fait une inexacte appréciation de sa vulnérabilité et qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 11 mars 2026. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Courriel ·
- Service
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Paie ·
- Régularisation ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Annulation ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Territoire français ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Or ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Parcelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contribuable ·
- Marchand de biens ·
- Revente ·
- Imposition ·
- Intention ·
- Administration ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Astreinte
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Algérie ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.