Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 28 juil. 2025, n° 2310106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. C B, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous la même astreinte ; à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît l’accord franco-algérien et à ce titre, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 9 de l’accord franco-algérien et, à ce titre, est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Moharami Moakhar, substituant Me Semak, représentant M. B, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 octobre 1977, est entré en France le 24 avril 2018. Le 28 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mai 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2018, sous couvert d’un visa à entrées multiples, et qu’il justifie depuis lors d’une présence continue et habituelle en France. Cette présence est attestée par de nombreuses factures, relevés bancaires, courriers, et avis d’imposition. Deux de ses trois enfants sont nés en France, et les trois enfants, âgés de onze, six et quatre ans y sont tous scolarisés. M. B établit également l’existence d’une communauté de vie stable et effective avec son épouse, en produisant notamment un contrat de bail aux deux noms, ainsi que diverses factures antérieures à la décision attaquée. Il fait en outre état de la présence de membres de sa famille sur le territoire national. Enfin, il justifie d’une insertion sociale réelle par la production d’attestations de participation aux sorties scolaires de ses enfants, de son implication dans leur suivi éducatif, ainsi que de son engagement actif au sein du centre socio-culturel de sa commune, témoignant la diversité de ses attaches sur le territoire. Par ailleurs, M. B produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 novembre 2018, ainsi qu’un avenant en date du 1er novembre 2019, pour un poste d’employé polyvalent au sein de la même société, attestant de la stabilité de sa situation professionnelle. Ces pièces sont accompagnées de cinquante et un bulletins de salaire couvrant la période de novembre 2018 à janvier 2023, démontrant la perception régulière de revenus stables. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de M. B en France et à ses conditions de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant sa demande de titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. B. Par suite, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de droit ou de fait qui y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce document dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
5. D’une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Semak.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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