Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2025, n° 2502815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 février 2025 portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2502816 du 31 mars 2025 du juge des référés ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2025
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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