Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 avr. 2026, n° 2602496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 20 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, titre principal, de lui fournir les conditions matérielles d’accueil dans les 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous huit jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, le cas échéant, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la même somme à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il n’a pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ni de la possibilité de faire valoir un motif légitime, en méconnaissance des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- compte tenu de la date d’entrée en France du 14 novembre 2024 et de la date de la demande d’asile du 20 novembre 2014, renseignées sur la décision en litige, le motif opposé de demande d’asile au-delà du délai de 90 jours est erroné car il ne s’est écoulé que six jours entre l’entrée en France et le dépôt de la demande qui n’est donc pas dilatoire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les refusant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les observations de Me Bâ, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 25 décembre 1994 à Babaeroua-Soubre (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 14 novembre 2024. Le 20 novembre 2024, il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. Par arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, désignées responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le transfert a été exécuté le 15 mai 2025 puis M. A… est revenu en France. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par la décision du 20 mars 2026, notifiée le jour même par remise en mains propres, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes atteintes de maladies graves, (…) ».
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est porteur du virus de l’immuno-déficience humaine qui a été diagnostiqué en France à la fin de l’année 2024 et pour lequel il bénéficie d’un traitement. En outre, il n’est pas contesté que le requérant se trouve à la rue sans domicile. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en refusant à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande relevait du 4° des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation dans laquelle il se trouve, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… à compter du 20 mars 2026, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Bâ renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Bâ. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 20 mars 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… à compter du 20 mars 2026, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Bâ sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bâ.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
H. BOURDARIELa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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