Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 déc. 2024, n° 2302707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, enregistrées le 20 mars 2023 et le 6 décembre 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 868,39 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient être de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié de l’aide personnalisée au logement à partir du mois de juin 2018 auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. À la suite d’une vérification sur la situation professionnelle de son conjoint, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé au recalcul des droits de Mme C, puis lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 025,79 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. Mme C demande l’annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de cette dette, rendue à 4 868,39 euros après retenues.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; « Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » es ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en cause, pour lequel Mme C demande la remise gracieuse, a pour origine la déclaration erronée de la situation du conjoint de la requérante M. A. Mme C a déclaré, en août 2018 et en septembre 2022, son conjoint en situation de stagiaire non rémunéré alors que la consultation des données de l’espace des organismes partenaires de la protection sociale (EOPPS) a fait apparaître que M. A était salarié depuis le 1er juillet 2017. Aussi, la seule circonstance que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ait proposé, en octobre 2023, à la requérante des mesures de réaménagement de ses dettes, n’impliquant pas l’effacement de ces dernières, est donc sans incidence sur la décision lui refusant une remise gracieuse. De plus, Mme C ne produit pas de document complémentaire pour connaître l’issue de cette procédure et ne justifie donc pas de l’effacement de l’indu en litige. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l’information déclarée et de la réitération de cette omission déclarative, laquelle revêt le caractère d’une fausse déclaration, la situation de l’intéressée fait obstacle à ce qu’elle bénéficie d’une remise gracieuse de l’indu en litige, en dépit de la situation de précarité alléguée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FediLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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