Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2602385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a rejeté sa demande d’autorisation de cumul d’activités, ainsi que la décision implicite née le 23 décembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision en litige induit une baisse substantielle de ses revenus, son activité de dératisation conduite au biais de son entreprise individuelle représentant un complément de revenus mensuels d’environ 1 500 à 2 000 euros de chiffre d’affaires ; il a effectué une demande de temps partiel lorsque sa demande de cumul a été dans un premier temps acceptée ; sa rémunération actuelle d’éducateur ne lui permet pas de subvenir aux besoins de son foyer ; il est porté une atteinte grave et immédiate à son entreprise individuelle, en raison des engagements contractuels qu’il a pris ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2602384 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… se prévaut de l’impact financier de la décision sur sa situation et celle de son foyer, et de ce il serait porté une atteinte grave et immédiate à son entreprise individuelle, en raison des engagements contractuels qu’il a pris. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière et du risque de précarisation qu’il allègue. Par ailleurs, les seules pièces versées au dossier par le requérant concernant son entreprise individuelles, et en particulier les déclarations mensuelles transmises à l’URSSAF, qui font état d’un chiffre d’affaires très variable selon les mois, ne permettent pas davantage d’apprécier les bénéfices qu’aurait retiré M. B… de cette activité. En tout état de cause, la décision du 27 août 2025 lui indique qu’il sera considéré comme exerçant son activité d’éducateur à temps plein, et il n’est nullement établi que la rémunération retirée de l’exercice de ses fonctions à temps complet serait insuffisante pour couvrir ses charges. Enfin, s’il n’est pas contesté que la décision en cause remet en cause l’existence de son entreprise individuelle et les éventuels engagements contractuels qu’il a pris, il est constant que la possibilité d’exercer un cumul d’activité ne constitue pas un droit pour les agents publics, que M. B… a démarré son activité sans solliciter d’autorisation préalable, et que la décision en cause lui a octroyé un délai de trois mois pour cesser son activité, délai qui apparait suffisant au regard de l’activité exercée. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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