Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2401392
TA Cergy-Pontoise
Annulation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée ne respectait pas les exigences de motivation et a donc annulé la décision.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la cessation des conditions matérielles d'accueil n'était pas justifiée par le seul défaut de validité de l'attestation de demande d'asile.

  • Accepté
    Droit à l'allocation pour demandeur d'asile

    La cour a ordonné au directeur général de l'OFII de verser l'allocation à compter de la date de cessation des conditions matérielles d'accueil, en raison de l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme à titre de frais de justice, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2401392
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2401392
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2401392