Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2401392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 18 décembre 2023 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au réexamen de la situation de M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Par une décision du 26 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401387 du 9 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 9 mai 2003, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 1er septembre 2022 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture de police de Paris. Le 23 septembre 2022, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Après avoir invité le requérant à présenter ses observations, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a, par une décision du 18 décembre 2023, prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande dès lors qu’il n’est plus en possession d’une attestation de demande d’asile valide depuis le 23 mai 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ».
4. La décision attaquée a été prise au visa des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande dès lors qu’il n’est plus en possession d’une attestation de demande d’asile valide depuis le 23 mai 2023. Si M. A… a bien informé la préfecture des Yvelines de son changement d’adresse le 22 mars 2023, soit antérieurement à l’expiration de son attestation de demande d’asile le 23 mai 2023, il n’a en revanche effectué aucune démarche afin d’obtenir le renouvellement de son attestation de demande d’asile antérieurement à cette même expiration. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier une cessation globale des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que la possession de cette attestation ne constitue qu’une condition du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, mais pas un motif de retrait des conditions matérielles d’accueil dans leur globalité, qui comprennent, en complément de l’allocation susmentionnée, une proposition d’hébergement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a méconnu les dispositions de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A… et de la présentation d’une attestation de demande d’asile valide, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 18 décembre 2023, jusqu’à la date à laquelle M. A… a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : La décision du 18 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A… et de la présentation d’une attestation de demande d’asile valide, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 18 décembre 2023 et jusqu’à la date à laquelle M. A… a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Fauveau Ivanovic, de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente-rapporteure,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
La présidente-rapporteure,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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