Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 juin 2025, n° 2500965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 7 janvier 2025 née du silence gardé par l’administration, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgent sa demande d’hébergement.
Il soutient qu’il est dépourvu de logement et qu’il remplit les conditions pour se voir proposer un hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B a obtenu une décision favorable le 23 janvier 2025.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées les 30 avril et 14 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 18 novembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a accusé réception de son recours le 26 novembre 2024. Une décision implicite de rejet de son recours est née du silence de la commission de médiation le 7 janvier 2025. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu la demande de M. B prioritaire et urgente en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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