Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2600342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable, formé le 3 novembre 2025, contre la décision du 16 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée compromet sa participation à la session de formation TP DWWM – Développeur Web et Web Mobile Niveau 5, pour l’année académique 2025-2026 dont la rentrée était initialement prévue le 2 octobre 2025 mais avec une rentrée décalée prévue dans les jours à venir, au sein de l’école ADG Education à Paris, ce qui entraine un risque de perdre une année et lui cause un préjudice financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 3 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Mme A…, ressortissante algérienne née le 8 février 2003, fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable, formé le 3 novembre 2025, contre la décision du 16 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études, qu’elle risque de perdre le bénéfice de son admission à la formation TP DWWM – Développeur Web et Web Mobile Niveau 5, pour l’année académique 2025-2026 dont la rentrée était initialement prévue le 2 octobre 2025 mais avec une rentrée décalée prévue dans les jours à venir, au sein de l’école ADG Education à Paris, ce qui lui cause également un préjudice financier. Toutefois, cette circonstance est insuffisante à faire regarder le refus de visa comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A…, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un nouveau report d’inscription à l’année académique suivante, quand bien même sa requête au fond ne serait pas examinée en temps utile pour lui permettre de commencer à suivre les cours.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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