Rejet 1 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2318806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023, le 19 avril 2024 et le 3 mai 2024, l’association des riverains et amis de la Beaujoire, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SCC CDM pour la réalisation de 52 logements répartis entre deux bâtiments, et un local vélo, sur un terrain sur la parcelle cadastrée section VX n°96, situé rue du Chêne Jaunais – Ilot B6 – ZAC Champ de Manœuvre à Nantes, et la décision du 19 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire du permis litigieux disposait de la qualité nécessaire pour ce faire ;
— les dispositions du k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas que le projet nécessite la dérogation prévue au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui en l’espèce n’a été ni sollicitée, ni, a fortiori, accordée ;
— les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, relatives à l’affichage ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article B.2.2.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm) et celles de son article B.3.2 relatives au coefficient de biotope par surface applicable en zone UMb sont méconnues ;
— le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) trame verte et bleue ;
— le permis de construire attaqué est entaché d’illégalité en raison de l’illégalité du classement de sa parcelle d’assiette en secteur UMb du PLUm, qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 14 février 2024 et le 6 mai 2024, la SCCV CDM, représentée par Me Vally, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 16 avril 2024, le 6 mai 2024 et le 19 juin 2024, la société CDM demande au tribunal la condamnation de l’association des riverains et amis de la Beaujoire à lui verser la somme de 42 719,05 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a subi un préjudice correspondant aux frais supportés par elle du fait recours introduit par l’association requérante qui présente un caractère abusif.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, l’association des riverains et amis de la Beaujoire conclut au rejet des conclusions présentées par la société CDM au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que son recours ne présente aucun caractère abusif et que la société CDM ne justifie d’aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Gallot, substituant Me Diversay, avocate de l’association requérante,
— les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes,
— les observations de Me Vally, avocate de la société CDM.
Considérant ce qui suit :
1. Le site du Champ de Manœuvre, d’une superficie d’environ 50 ha, situé au nord-est de Nantes et limitrophe de Carquefou, est un ancien terrain militaire cédé par l’Etat à la commune de Nantes en 2007 afin d’y réaliser un projet d’aménagement à vocation d’habitat. Par une délibération du 29 juin 2015, a été approuvée la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) en vue d’y réaliser un nouveau quartier d’habitation, constitué d’environ 1 800 logements, d’équipements publics ainsi que de quelques commerces et services de proximité. Par un arrêté du 22 juin 2023, la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SCCV CDM en vue de la construction de 52 logements et d’un local de stationnement pour les vélos, sur la parcelle cadastrée section VX n° 96 d’une superficie de 3 679 m², située rue du Chêne Jaunais – Ilot B6, dans la ZAC Champ de Manœuvre et classée dans le secteur UMb de la zone urbaine UM du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm). L’association des riverains et amis de la Beaujoire demande l’annulation de ces arrêtés ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux contre ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Thomas A adjoint en charge de l’urbanisme et des autorisations en matière de droit des sols, habilité par arrêté du 28 décembre 2022, à signer notamment tous arrêtés, courriers, décisions, actes ou mesures dans ce domaine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si l’association requérante soutient que les modalités d’affichage et de publication du permis de construire litigieux prévues par les articles R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme n’auraient pas été respectées, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité du permis de construire.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; (). ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ». Il en résulte que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme n’est pas subordonnée à l’obtention préalable de la dérogation délivrée en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, contrairement à sa mise en œuvre.
6. L’association requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SCCV CDM était incomplet faute de préciser que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement alors qu’ont pu avoir été observés des spécimens d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-1 de ce code. Cependant ces dispositions relèvent d’une législation distincte de celles de l’urbanisme qui régissent, comme en l’espèce, les conditions de délivrance d’un permis de construire. Les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’exigent pour leur part que de préciser, à l’occasion de la demande de permis de construire et s’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, en l’espèce, il est constant que la société pétitionnaire n’a pas sollicité de demande de dérogation. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions du k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article B. 2 « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « B.2.1. Dispositions générales. / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Constructions nouvelles : / B.2.2.1. Façades/ Le rythme des façades sur rue doit : / – s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant / Privilégier la diversité afin d’éviter une trop grande monotonie des façades ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la rue de Carquefou, à proximité du terrain d’assiette du projet mais qui ne le dessert pas, comporte des maisons individuelles de faible hauteur d’architecture et de matériaux diversifiés, mais également de nombreux immeubles collectifs. Le terrain d’assiette de ce projet est séparé de ce secteur par la route de Carquefou et la présence le long de cette même voie d’une haie dense d’arbres. Il est bordé au nord de l’îlot B4b qui a vocation à accueillir deux bâtiments d’habitat collectif, et au sud d’une zone boisée grevée d’une servitude d’espace boisé classé, dite le « Bois Sauvage ». Ce projet prévoit la construction de deux bâtiments d’habitation totalisant 52 logements reliés par un rez-de-chaussée et une terrasse commune en R+1, dont la forme en courbe suit la rue du Chêne Jaunais. Le premier bâtiment A au sud de la rue, de type R+3, présente un toit à double pente en bac acier, des façades en ossature bois, des hauteurs sous plafond, des loggias bordées de garde-corps acier de teinte blonde et des menuiseries extérieures verticales et horizontales recouvertes d’un saturateur de couleur verte, que reprend également au sud-ouest le second bâtiment B, de type R+8. L’arrêté attaqué prescrit que le conduit de chaufferie situé sur la façade nord-ouest du bâtiment B doit être décalé pour être sur l’axe des sections verticales de l’ossature en bois des loggias. Les formes, matières et couleurs des bâtiments, et en particulier le rythme des façades sur rue, permettent leur bonne insertion dans leur environnement arboré, en faisant le lien entre, d’une part, l’espace boisé classé au sud et, d’autre part, les immeubles d’habitat collectif que la ZAC a vocation à accueillir au nord de la rue du Chêne Jaunais, quand bien même ces constructions présentent un gabarit plus important que celles du secteur. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement écrit du PLUm a institué, au sein des règles afférentes au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions, un outil, dénommé « coefficient de biotope par surface » (CBS), destiné à évaluer et assurer la qualité environnementale des unités foncières. L’article B.3.2 de la 1ère partie du règlement prévoit à cet effet que « Tout projet de construction nouvelle ou d’extension, situé dans une zone où s’applique un coefficient de biotope par surface, doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées ». La valeur minimale requise du CBS est de 0,3 en zone UMb. La formule de calcul du CBS, présentée dans l’article B.3.2 de la 1ère partie du règlement, résulte du rapport entre, d’une part, les « surfaces éco-aménagées », qui sont déclinées en dix types différents selon leur nature (liée à leur caractère d’espaces de pleine terre ou pas, à leur caractère perméable, partiellement perméable ou imperméable ou à l’épaisseur de terre végétale recouvrant les surfaces imperméables) et pondérées par un coefficient propre à chaque type de surface et, d’autre part, la surface du terrain d’assiette du projet.
10. Les pièces du dossier de permis de construire, notamment les notices architecturale et paysagère, présentent, par des informations suffisamment détaillées et précises, les modalités de calcul, sur la base des surfaces éco-aménagées coefficientées, du coefficient de biotope par surface (CBS), qui est, pour ce projet, de 0,414. L’autorisation d’urbanisme n’ayant pas d’autre objet que d’autoriser la construction conformément aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’association requérante n’apporte pas d’élément suffisamment probant de nature à remettre en cause ces informations quant à la consistance et la superficie des surfaces éco-aménagées prévues. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article B 3.1 du règlement de la zone UM du règlement du PLUm doit être écarté.
11. En sixième lieu, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
12. Au titre de l’exposé de ses objectifs d’aménagement stratégiques, l’orientation d’aménagement et de programmation « Trame verte et bleue et paysage » du PLUm prévoit que « les espaces composés de haies, de prairies et de noues jouent un rôle de régulation, d’épuration et d’assainissement de l’eau de pluie contribuant ainsi à une meilleure qualité des milieux. Véritables refuges pour différentes espèces, notamment d’insectes, ces espaces contribuent à renforcer la biodiversité dans le milieu urbain. Leur maintien et leur entretien, dont la gestion des plantes invasives, feront l’objet d’une attention particulière. Il est ainsi conseillé de respecter une zone non construite autour de troncs des arbres préexistants afin de ne pas endommager le système racinaire ». Le projet n’empiète pas sur la zone boisée grevée d’une servitude d’espace boisé classé au sud. Il prévoit la préservation de neuf arbres présents sur le terrain d’assiette, et la coupe de sept arbres, dont trois pour des raisons phytosanitaires, ainsi que la plantation de végétation basse de prairie et de zones humides, en particulier sur l’espace de la noue paysagère créée au sud. Dans ces conditions, le permis de construire attaqué n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Trame verte et bleue et paysage ».
13. En dernier lieu, le plan d’aménagement et de développement durables du PLUm mentionne que « le projet urbain du Champ de Manœuvre vise à permettre la création d’un nouveau quartier, principalement dédié à la construction de logements, et destiné à prendre le relais de la ZAC Erdre Porterie en cours d’aménagement. Le site offre un environnement naturel de boisements, de zones humides et de formations » naturelles « d’intérêt (clairières, bocages et prairies arborées) » et qui est illustré, dans la carte de spatialisation du projet métropolitain à l’horizon 2030 pour la commune de Nantes, comme étant au nombre des projets de renouvellement, projets en cours et zones d’extension. Ce projet participe, en outre, de l’objectif mentionné dans le PADD tendant, d’une part, à la production d’environ 6'000 logements par an dans la Métropole afin de répondre’aux besoins de la population déjà présente dans le territoire et aux besoins en logements en réponse à la croissance démographique et, d’autre part, à favoriser l’innovation et la qualité dans les modes de production des logements neufs par la mise en œuvre’des outils de maîtrise publique de l’urbanisme, tels que les zones d’aménagement concerté.
14. D’une part, si, comme le soutient l’association requérante, le site de la ZAC Champ de manœuvre présente une sensibilité paysagère et environnementale forte compte tenu de la présence d’espèces protégées, de zones boisées et de zones humides dont l’existence, sur une superficie de 9,4 ha, a été mise en évidence lors des études pré-opérationnelles réalisées, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement vise à « composer un quartier dans lequel la part de l’environnement végétal et celle du bâti sont intimement imbriquées ». A cette fin, le règlement graphique prévoit le classement de 27 hectares du site en secteur UMb, le reste du site, soit 23 hectares, étant classé en secteur Ns (espaces naturels remarquables) de la zone naturelle N, correspondant aux zones remarquables d’intérêt supra métropolitain, ou en secteur NI (espaces naturels de loisir), correspondant aux espaces naturels à vocation d’équipement de loisirs de plein air et d’espaces de nature en ville, dans le but de préserver les espaces boisés et les zones humides. Il ressort des pièces du dossier que 95 % des zones humides seront conservés et que 2,8 hectares seront restaurés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le site a vocation à accueillir 1 800 logements « sous des formes variées » sur un site voisin, à Nantes ou à Carquefou, de zones déjà densément ou très densément urbanisées, dédiées à l’habitat mais aussi à des activités industrielles et commerciales, classées dans divers secteurs de la zone U par le règlement graphique du plan, se caractérisant par une diversité de formes et d’échelles de bâti. Dans ces conditions, le classement en secteur UMb du site du Champ de Manœuvre n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’association requérante, qui au demeurant n’établit pas que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions pertinentes du plan local d’urbanisme qui seraient remises en vigueur, n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de ce classement.
15. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions de la SCCV CDM au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
17. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de l’association requérante d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire attaqué aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Dès lors, les conclusions présentées par la SCCV CDM sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne peuvent pas, en tout état de cause, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante une somme à verser à la commune de Nantes ou à la société CDM à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des riverains et amis de la Beaujoire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV CDM au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et la SCCV CDM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association des riverains et amis de la Beaujoire, à la commune de Nantes et à la SCCV CDM.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Route ·
- Statuer ·
- Objectif ·
- Lieu
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Motivation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Application ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Report
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Vienne ·
- Enlèvement ·
- Viaduc ·
- Administration
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Discrimination ·
- Politique ·
- Fonds social européen ·
- Légalité ·
- Fins
- Communauté d’agglomération ·
- Martinique ·
- Intérêts moratoires ·
- Retenue de garantie ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Marches ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Sanction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Web ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.