Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Abderrezak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur », ou, à titre subsidiaire, en qualité d’ascendant à charge, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre extrêmement subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2025, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfète de l’Essonne a délivré le 21 mai 2025 à Mme A un certificat de résidence de dix ans valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2035. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d’annulation et d’injonction, étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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